TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 9ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2002015_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2020, M. B A représenté par Me de Chanville demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2019 par laquelle le maire de Vitrolles s'est opposé à sa déclaration préalable concernant des travaux destinés à créer un accès pour véhicule à sa propriété et installer un portail au 97 allée d'Alsace à Vitrolles et la décision confirmative prise sur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - le projet ne méconnaît pas les exigences de l'article 3.2.1 du règlement de la zone UD ; - le projet ne méconnaît pas les exigences de l'article 12 du règlement de la zone UD ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2021, la commune de Vitrolles, représentée par Me Ladouari conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de légalité externe de la requête sont irrecevables car ils procèdent d'une cause juridique qui n'a pas été ouverte avant l'expiration du délai de recours ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une lettre en date du 23 novembre 2023, le tribunal a informé les parties en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative que la décision était susceptible de faire l'objet d'une injonction prononcée d'office tendant à la délivrance par la commune de Vitrolles d'une attestation de décision implicite de non-opposition. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 : - le rapport de Mme Charbit, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations de Me De Chanville, représentant M. A, - les observations de Me Extremet substituant MCL Avocats, représentant la commune de Vitrolles. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé une autorisation de travaux pour créer un accès pour véhicule à sa propriété et installer un portail. La commune de Vitrolles a rejeté sa demande, au double motif que d'une part, le retrait du portail par rapport à la voie publique ne respectait pas l'obligation de retrait fixée par l'article 3.2.1 du règlement de la zone UD et la sécurité des utilisateurs et des usagers de la voie publique en l'absence de pans coupé et d'autre part, que les rayons de courbures des manœuvres pour le stationnement variant entre 3 et 4 mètres méconnaissaient les dimensions des rayons de 5 à 6 mètres exigées par l'article12 du règlement de la zone UD. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en vertu de l'article 3.2.1 " conditions d'accès " du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme, l'accès doit privilégier l'existence de pan coupé et un retrait, par rapport à la voie publique. Ces prescriptions n'imposent donc pas, par elles-mêmes, que les accès soient nécessairement en retrait ou doivent comporter des pans coupés. Dès lors, les motifs fondés sur la méconnaissance de l'obligation de retrait et de pans coupés fixée par l'article 3.2.1 du règlement de la zone UD, sont entachés d'erreur de droit. 3. En second lieu, le projet a également été refusé au motif que les rayons de courbures des manœuvres pour le stationnement variant entre 3 et 4 mètres méconnaissaient les rayons de 5 à 6 mètres exigés par l'article12 du règlement de la zone UD. Toutefois, ainsi que le fait valoir d'ailleurs, le requérant, l'article 12 du règlement de la zone UD ne fixe pas d'obligation chiffrée pour les rayons de courbures des voies utilisées pour les aires de retournement. Le second motif de refus opposé sur ce fondement est, par suite, également illégal. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du 18 septembre 2019 est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vitrolles le versement à M. A de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 fond obstacle à ce que M. A, qui n'est pas partie perdante à la présente instance, verse une quelconque somme sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel la commune de Vitrolles s'est opposée à la déclaration de travaux de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Vitrolles de délivrer à M. A une attestation de décision implicite de non-opposition à sa déclaration préalable. Article 3 : La commune de Vitrolles versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Vitrolles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Vitrolles. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Charbit, première conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, signé C. CHARBIT Le président, signé G. FEDI La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2002015_20231212
Données disponibles
- Texte intégral