TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002020_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - les conclusions de M. Barraud, rapporteur public ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont déposé leurs déclarations de revenus pour les années 2015, 2016 et 2017. Suite à ces déclarations et aux réponses apportées à une demande de renseignements en date du 23 octobre 2018, deux propositions de rectifications leur ont été adressées le 22 novembre 2018. Les requérants ont transmis à l'administration, le 25 avril 2019, une réclamation préalable pour contester la rectification de l'impôt sur les revenus de 2016 et, le 19 novembre 2019, une nouvelle réclamation préalable portant sur les années 2015 à 2017. Ces deux réclamations ont été rejetées, respectivement les 26 juillet 2019 et 3 janvier 2020. En outre, le conciliateur fiscal a confirmé, le 8 octobre 2019, le rejet de leur réclamation en date du 25 avril 2019. 2. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 29 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. / Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit. ". Il résulte de ces dispositions qu'un bailleur peut justifier l'abandon de loyers par les difficultés économiques du preneur. Cependant, sans cette justification, le bailleur, qui abandonne discrétionnairement à son locataire les loyers que celui-ci doit, procède à un acte de disposition et l'administration est en droit de réintégrer les loyers abandonnés dans les recettes des revenus fonciers nets du bailleur. 3. Il est constant que M. et Mme C n'ont déclaré aucune recette au titre des revenus fonciers pour les biens régulièrement loués à Clamart et à Châtillon en raison des difficultés financières de la SCI AP et de leur fille. Toutefois, les requérants n'apportent pas, par les documents produits, la preuve des difficultés financières rencontrées par la SCI AP et par leur fille. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'administration était fondée à regarder la non-perception de loyer comme un acte de disposition. 4. M. et Mme C soutiennent qu'ils étaient fondés, même en l'absence de revenus fonciers, à déduire les charges inhérentes à la gestion de ces deux biens. Toutefois, les requérants ne produisent pas davantage de pièces à même de démontrer la nature de ces charges et leur montant. Par conséquent, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. M. et Mme C ne sauraient utilement invoquer les énonciations de la documentation administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques référencée BOI-RFPI-BASE-10-10, n° 30 et n° 70 qui ne contient, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application dans le présent jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. et de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions relatives au taux de prélèvement à la source et aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme B C et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2002020_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel