TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002022_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2020, la société Star Circus et M. A C, représentés par Me Olivier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le maire de Saint-Jorioz a interdit l'installation de cirques détenant des animaux sauvages sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jorioz la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le maire de Saint-Jorioz n'était pas compétent pour prendre l'arrêté contesté ;
- les faits motivant l'arrêté attaqué ne présentent pas une gravité suffisante pour justifier l'interdiction prononcée ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive aux libertés d'entreprendre, de commerce et de l'industrie et de prestations de services et revêt un caractère trop général et absolu.
La commune de Saint-Jorioz n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 5 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Olivier pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 janvier 2020, le maire de la commune de Saint-Jorioz a interdit l'installation de cirques détenant des animaux sauvages sur le territoire de la commune. Par la présente requête, la société Star Circus et M. A C demandent l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime : " Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ". Aux termes de l'article L. 214-3 de ce code : " Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité () ". Aux termes de l'article R. 214-17 du même code : " () Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum () ". L'article R. 214-83 de ce code renvoie aux dispositions du code de l'environnement concernant les règles régissant les activités impliquant des espèces animales non domestiques.
3. Aux termes de l'article L. 413-3 du code de l'environnement : " Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Un arrêté du 18 mars 2011 fixe les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants et organise un régime d'autorisation, confié aux seuls préfets, s'agissant de l'utilisation de ces animaux et de l'ouverture des établissements de présentation au public de ces animaux.
4. D'une part, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le législateur a organisé une police spéciale des activités impliquant des animaux d'espèces non domestiques qu'il a confiée aux autorités de l'Etat et dont l'un des objets est la protection de ces animaux ainsi que leur utilisation conformément aux principes énoncés aux articles L. 214-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Dès lors, le maire ne pouvait sans méconnaitre sa compétence fonder la décision attaquée sur les textes visant à protéger les animaux non domestiques, notamment la convention de Washington, l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime et l'article 22 de l'arrêté du 18 mars 2011.
5. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 511-1 du code de la sécurité intérieure que le maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, doit prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, ce pouvoir de police générale doit s'exercer dans le respect des dispositions législatives qui confient au préfet un pouvoir de police spéciale des activités impliquant des animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'exposé au point 4. S'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre ce type de mesures de police générale, il ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale qu'en cas de danger grave ou imminent ou de circonstances locales particulières.
6. Le maire de Saint-Jorioz justifie l'arrêté attaqué par la circonstance que le climat estival de la commune impliquant de fortes chaleurs et périodes de sécheresse est de nature à porter atteinte au bien-être des animaux détenus. Toutefois, cette circonstance, qui au demeurant repose sur des faits non établis, ne constitue ni un danger grave ou imminent ni une circonstance locale particulière. Si le maire de Saint-Jorioz a également fondé l'arrêté attaqué sur les courriers d'associations et de particuliers défavorables aux cirques détenant des animaux sauvages, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accueil de cirques ou de spectacles détenant de tels animaux génèrerait des troubles à l'ordre public. Ainsi, la mesure litigieuse n'est pas au nombre de celles que le maire peut prendre dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 14 janvier 2020 du maire de la commune de Saint-Jorioz doit être annulé.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Jorioz la somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 14 janvier 2020 est annulé.
Article 2 :La commune de Saint-Jorioz versera la somme de 1 500 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société Star Circus, à M. C et à la commune de Saint-Jorioz.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
A. D
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2002022_20230117
Données disponibles
- Texte intégral