TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2002025_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2020, par laquelle le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale a réduit de cinq jours ses droits à récupération de temps de travail.
Elle soutient que du 17 avril au 31 mai 2020, elle a été déclarée personne vulnérable par la médecine du travail, elle n'a pas été destinataire d'une proposition de sa hiérarchie pour poursuivre son activité en télétravail et elle a été placée d'office en position d'autorisation spéciale d'absence ; dès lors, ces absences ne sont pas de son fait et la privation de jours de récupération de temps de travail qui en résulte présente un caractère discriminatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2020, la caisse nationale militaire de sécurité sociale conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 juin 2020, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale a réduit de cinq jours les droits à récupération de temps de travail de Mme A, adjointe administrative principale exerçant les fonctions de technicien d'analyse de contrôle au département agence comptable. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire : " Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes : 1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa. () ".
3. Il résulte des pièces du dossier que pendant le premier confinement de l'état d'urgence sanitaire, Mme A a été identifiée par le médecin de prévention de la caisse nationale militaire de sécurité sociale comme personne présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie Covid-19 et elle a été exemptée de se rendre sur site durant la période de confinement. Son activité n'a pas été identifiée comme éligible au télétravail, en conséquence, elle a été placée en autorisation spéciale d'absence pendant 27 jours au titre de la période du
17 avril au 31 mai 2020. Au regard de cette situation et en faisant application de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire, son administration lui a retiré cinq jours de récupération de temps de travail.
4. Mme A conteste cette décision en faisant valoir que les autorisations spéciales d'absence qui lui ont été octroyées ne sont pas de son fait mais qu'elles lui ont été imposées, que la possibilité d'effectuer du télétravail ne lui a pas été proposée et que la perte de cinq jours de récupération de temps de travail qui en résulte présente un caractère discriminatoire. Toutefois, elle n'invoque ainsi la méconnaissance d'aucune norme juridique. A ce titre, elle ne soutient pas que la caisse nationale militaire de sécurité sociale aurait méconnu l'ordonnance du
15 avril 2020 précitée. Dès lors ces moyens sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. En tout état de cause, la circonstance que pour préserver sa santé, Mme A ait dû rester à son domicile pendant un mois et demi, sans être sollicitée et en conservant sa rémunération, mais qu'en contrepartie cinq jours de récupération de temps de travail lui aient été retirés en application de l'ordonnance précitée, n'est pas de nature à présenter un caractère discriminatoire. En outre, l'ordonnance opère une distinction entre les agents qui sont dans l'impossibilité d'effectuer leur service, placés à ce titre en autorisation spéciale d'absence en raison de l'épidémie et qui relèvent de ce fait des obligations définies à l'article 1er de l'ordonnance, ceux qui effectuent un service en télétravail ou assimilé et dont, en vertu de l'article 2, l'obligation de prendre des jours de réduction du temps de travail ou de congés, limitée à cinq jours, dépend en outre des nécessités du service appréciées, au cas par cas, par l'autorité compétente et enfin les autres agents, qui ne sont soumis à aucune des obligations prévues à ces articles. Ce faisant l'ordonnance, qui prend également en compte les jours de réduction du temps de travail dont disposent les agents, a institué des différences de traitement entre ces différentes catégories d'agents correspondant à des différences de situation en rapport avec l'objet de la règle qui les institue. Enfin, les circonstances que Mme A n'aurait pas été volontaire pour être placée en autorisation spéciale d'absence et qu'aucune possibilité de télétravail ne lui aurait été proposée sont sans influence sur le litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chenal-Peter, présidente,
Mme Duran-Gottschalk, première conseillère,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022.
Le rapporteur,
Signé
T. C
La présidente,
Signé
A-L. CHENAL-PETER
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2002025_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel