TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002025_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, Mme B C représentée par Me Mazur-Champanhac, demande au tribunal:
1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le département du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de remboursement de sa créance de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) de condamner le département du Puy-de-Dôme à lui rembourser la totalité des sommes prélevées au titre de la créance de RSA précitée ;
3°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêt de la Cour d'appel de Riom est opposable au département du Puy-de-Dôme ;
- cet arrêt constitue un fait nouveau de nature à lever toute prescription ;
- l'indu en litige n'était pas fondé, dès lors que la CAF du Puy-de-Dôme et le département du Puy-de-Dôme ont considéré à tort qu'elle avait dissimulé une vie maritale avec M. D.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, le département du Puy-de-Dôme conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et au surplus, à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;
- l'arrêt de la Cour d'Appel de Riom ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'était pas partie à l'instance et que le RSA socle ne constituait pas l'objet de la contrainte annulée par le juge judiciaire ;
- l'indu de RSA socle était fondé dans la mesure où d'une part, Mme C n'a pas fourni d'éléments tendant à infirmer une situation de vie maritale avec M. D et d'autre part, elle n'a pas contesté devant le tribunal l'indu de RSA Socle.
Par une lettre du 22 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de l'exception de recours parallèle.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de la présidente ;
- et les observations de Mme A pour le département du Puy-de-Dôme.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été admise au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à compter de juillet 2012. A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme lui a notifié un indu de RSA " Socle " d'un montant de 2039,87 euros pour la période du 1er août 2012 au 31 mars 2013, et un indu de RSA " activité " d'un montant de 890,12 euros pour la période du 1er décembre 2012 au 30 septembre 2013, au motif d'une vie maritale non-déclarée. Les recours administratifs préalables obligatoires et demandes de remise de dette ont été rejetés, au motif que les indus en litige relevaient d'une intention frauduleuse et de fausses déclarations de la part de Mme C. Le département du Puy-de-Dôme a émis le 23 octobre 2015, un titre exécutoire, d'un montant de 1938,53 euros correspondant à un indu de RSA Socle à l'encontre de Mme C. En parallèle, une contrainte a été émise à l'encontre de Mme C le 18 mai 2016 pour un montant total de 7 540, 05 euros et correspondant aux indus d'allocation de logement sociale, et de RSA " activité ". Mme C a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire d'un recours dirigé contre la contrainte émise par la CAF du Puy-de-Dôme. Par un jugement du 11 janvier 2018, ledit tribunal a rejeté les demandes de Mme C et a validé la contrainte en litige. Mme C a interjeté appel devant la Cour d'Appel de Riom, qui dans un arrêt du 26 mai 2020 a fait droit aux demandes de Mme C et a annulé la contrainte émise par la CAF du Puy-de-Dôme. Mme C a saisi le département du Puy-de-Dôme d'une demande tendant au remboursement des sommes prélevées au titre du RSA " Socle " durant la période en litige. Par un courrier du 29 septembre 2020, le département du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de Mme C. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision et d'enjoindre au département du Puy-de-Dôme de lui rembourser la totalité des sommes prélevées au titre de l'indu de RSA " Socle ".
2. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C aurait contesté devant le tribunal, la décision par laquelle le département du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable relatif à l'indu de RSA Socle, ni qu'elle aurait contesté le titre exécutoire émis à son encontre par le département du Puy-de-Dôme le 23 octobre 2015. Par suite, ces deux décisions étant devenues définitives, les conclusions présentées par Mme C en vue d'obtenir réparation du préjudice résultant du même indu sont irrecevables à raison de l'exception de recours parallèle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de la requête de Mme C doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
E.CONSTANTIN-OUAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2002025_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel