TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002026_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête N° 2002026 enregistrée le 30 juillet 2020, M. D C, représenté par Me Guin, doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Draguignan a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation avec garage sur un terrain situé route de Grasse Font Clovisse et cadastré section D 2416 sur le territoire communal et ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux en date du 3 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Draguignan de délivrer un permis de construire ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Draguignan la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son auteur tant que la commune n'a pas démontré que les modalités de publicité de l'acte de délégation à Mme A en date du 20 juillet 2015 ont été correctement accomplies ; - le motif d'annulation de la décision attaquée fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est illégal ; le terrain d'assiette du projet est entouré de constructions et est situé dans une partie urbanisée de la commune ; la parcelle cadastrée D 2416 est une dent creuse au sein d'un ensemble de constructions ; le projet ne va pas entraîner d'extension de l'urbanisation ; - le classement dans le futur plan local d'urbanisme de la parcelle en zone Nh est indifférent pour l'appréciation du respect des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, la commune de Draguignan, représentée par Me Capiaux, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2022 à 12 heures. II- Par une requête N° 2002027 enregistrée le 30 juillet 2020, M. D C, représenté par Me Guin, doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Draguignan a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation avec garage sur un terrain situé route de Grasse Font Clovisse et cadastré section D 2415 sur le territoire communal et ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux en date du 3 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Draguignan de lui délivrer un permis de construire ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Draguignan la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son auteur tant que la commune n'a pas démontré que les modalités de publicité de l'acte de délégation à Mme A en date du 20 juillet 2015 ont été correctement accomplies ; - le motif d'annulation de la décision attaquée fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est illégal ; le terrain d'assiette du projet est entouré de constructions et est situé dans une partie urbanisée de la commune ; la parcelle cadastrée D 2415 est une dent creuse au sein d'un ensemble de constructions ; le projet ne va pas entraîner d'extension de l'urbanisation ; - le classement dans le futur plan local d'urbanisme de la parcelle en zone Nh est indifférent pour l'appréciation du respect des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, la commune de Draguignan, représentée par Me Capiaux, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2022 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; -l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023 : - le rapport de M. B ; - et les conclusions de M. Cros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire des parcelles de terrain situées route de Grasse Font Clovisse et cadastrées section D 2415 et D 2416 sur le territoire de la commune de Draguignan. Le maire de la commune de Draguignan a refusé de lui délivrer deux permis de construire une maison d'habitation avec garage sur chacune de ces parcelles. Le Tribunal administratif de Toulon, par une décision du 1er octobre 2019 a annulé ces deux décisions de refus de permis de construire et enjoint au maire de la commune de Draguignan de procéder au réexamen des demandes. Le maire de la commune de Draguignan a alors repris deux nouvelles décisions de refus en date du 24 janvier 2020. Le requérant a effectué un recours gracieux à l'encontre de chacune de ces décisions de refus de permis de construire. Dans les présentes requêtes, le requérant demande l'annulation des deux décisions de refus de permis de construire délivrés par le maire le 24 janvier 2020 ainsi que des deux décisions de rejet de son recours gracieux du 3 juin 2020. 2. Les requêtes N° 2002026 et N° 2002027 portent sur des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc. ". En outre, selon les dispositions de l'article L.174-3 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d'outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date ". Enfin, l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune ". 4. En l'espèce, il est constant que le plan d'occupation des sols de la commune de Draguignan est devenu caduc le 26 mars 2017, pour n'avoir pas été mis en forme de plan local d'urbanisme à cette date, ainsi qu'il est mentionné d'ailleurs dans chacune des décisions attaquées. En application des dispositions précitées, le maire a recueilli, sur chacune des deux demandes de permis de construire, un avis conforme défavorable du préfet du Var daté du 21 novembre 2019, avant de se prononcer sur lesdites demandes. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant, dans sa requête, n'a pas contesté la légalité de ces avis conformes défavorables du préfet du Var, comme il lui appartenait de le faire. Par suite, ces avis sont réputés légaux et le maire était ainsi en situation de compétence liée pour refuser les deux permis de construire de M. C, sur chacune des parcelles cadastrées section D 2415 et D 2416. Il suit de là que les moyens soulevés par le requérant, dans chacune des requêtes, qui sont identiques, sont inopérants. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes N°2002026 et N° 2002027 doivent être rejetées. 6. Les conclusions à fin d'annulation des présentes requêtes ayant été rejetées, celles-ci n'appellent aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction des présentes requêtes doivent être également rejetées. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge de ces frais. DECIDE Article 1er : Les requêtes N° 2002026 et N°2002027 sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Draguignan présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D C et à la commune de Draguignan. Copie de la présente décision sera faite au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, Signé : F. B Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. 2, 2002027
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2002026_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel