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TA63 · Chambre 2 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002030_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, M. A D, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a prononcé la saisie de son matériel informatique pour une durée d'un mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît le VII de l'article 19 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, dès lors que l'établissement n'établit pas que les connexions qui lui sont reprochées sont postérieures au mois de mars 2020 ; - elle est entachée d'une rétroactivité illégale et d'une erreur de droit, dès lors qu'il a été privé de son ordinateur plus d'un mois, du 30 juillet 2020 au 16 octobre 2020 ; - elle méconnaît le principe non bis idem, dès lors que son ordinateur a été saisi sur le fondement des mêmes connexions irrégulières en décembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 11 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 avril 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille ; - les conclusions de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. D, incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure depuis décembre 2019, s'est vu confisquer son matériel informatique le 30 juillet 2020, suite à la découverte d'une clef USB dissimulée dans sa cellule. Par une décision du 16 septembre 2020, le directeur de l'établissement a décidé de la saisie de ce matériel pour une durée d'un mois. M. D demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C, adjointe au chef d'établissement et directrice du quartier maison centrale, qui avait reçu pour ce faire délégation du chef d'établissement par une décision du 3 août 2020, régulièrement publiée au recueil administratif spécial de la préfecture de l'Allier n° 03-2020-104 du 4 août 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du VII de l'article 19 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " VII.-La personne détenue peut acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. / En aucun cas elle n'est autorisée à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles, sur un support informatique. / Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : / 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ; / 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue. " 4. D'une part, en se bornant à soutenir, sans l'établir, que les connexions interdites qui lui sont reprochées sont les mêmes que celles qui avaient déjà motivé la saisie de son ordinateur de décembre 2019 à mars 2020 et que le service informatique de l'établissement avait échoué à effacer, M. D n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues par la décision en litige, d'autant moins qu'il ressort des termes mêmes de celle-ci que sont également reprochées au requérant la connexion d'un téléphone portable faisant office de modem et la présence sur son matériel informatique de logiciels interdits, sur lesquels il reste silencieux. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent et du principe non bis idem doivent être écartés. 5. D'autre part, il résulte des pièces du dossier que, le 30 juillet 2020, l'ordinateur de M. D a fait l'objet d'une saisie à titre conservatoire, suite à la découverte dans sa cellule d'une clef USB dissimulée. L'administration pénitentiaire fait valoir sans être contestée que l'objet de la première décision était d'effectuer un simple contrôle du matériel de l'intéressé. Cette décision est ainsi distincte de celle du 16 septembre 2020, motivée par la découverte de connexions et de logiciels non-autorisés. Ainsi, il s'agit de deux décisions distinctes, et le requérant n'a, au demeurant, pas contesté la première. Par suite, il ne saurait sérieusement soutenir que la décision du 16 septembre 2020, dont l'objet est différent, constituerait une décision illégale en raison de son caractère rétroactif. 6. Enfin, il n'est pas contesté par le requérant que, suite à la décision du 16 septembre 2020, son ordinateur lui a été restitué le 16 octobre 2020, de sorte que la durée d'un mois prévue par la décision en litige n'a pas été excédée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2020. Par conséquent, l'ensemble de ses conclusions doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2002030_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel