TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002033_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 19 mai 2020, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête de Mme C D épouse A, enregistré le 12 mars 2020 au tribunal administratif de Paris. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 13 mars 2020 sous le n° 2002033, Mme D épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal: 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 20 mars 2019 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge au titre de la période allant du 26 juin au 8 juillet 2017 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice financier. Mme D épouse A soutient que : - le titre de perception est entaché d'une erreur de droit dès lors que les sommes qui sont réclamées pour la période du 26 juin 2017 au 8 juillet 2017 sont prescrites ; - l'erreur dans la liquidation de sa rémunération pour la période du 9 juillet 2017 au 31 août 2017 et la notification tardive du titre de recettes attaqué constituent une faute de l'administration de nature à engager sa responsabilité ; - elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice financier. Une mise en demeure a été adressée le 26 mars 2021 au garde des sceaux, ministre de la justice, qu'il a reçue le 30 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, rapporteure, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a émis le 20 mars 2019 à l'encontre de Mme D épouse A un titre exécutoire d'un montant de 8 738,71 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération au titre de la période allant du 26 juin au 31 août 2017. La réclamation préalable formée le 18 juillet 2019 par Mme D épouse A a été implicitement rejetée. Par sa requête, Mme D épouse A doit être regardée comme demandant la décharge partielle de sa créance, ainsi que la condamnation de l'État à réparer ses préjudices. Sur le bien-fondé de la créance : 2. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa version applicable : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. 4. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration. 5. La créance en litige correspond à un trop-perçu de rémunération sur la période allant du 26 juin 2017 au 31 août 2017. Si Mme D épouse A soutient que le courrier du 19 mars 2019 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a informée de son intention de répéter les sommes indûment versées et de l'émission prochaine d'un titre de recettes ne lui a pas été notifié et n'a pas ainsi eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, il résulte toutefois de l'instruction que le titre de perception attaqué lui a été notifié le 12 juillet 2019. Ainsi, le délai de prescription initial, dont l'échéance était au 1er septembre 2019, a recommencé à courir à compter du 12 juillet 2019, pour une durée de deux ans. Ainsi, l'émission du titre de perception est intervenue moins de deux ans après le premier jour du mois suivant les versements en cause. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la créance en litige serait prescrite pour la période allant du 26 juin au 8 juillet 2017. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Mme D épouse A demande la réparation des troubles dans ses conditions d'existence que lui a causé la carence fautive de l'administration dès lors que celle-ci lui a versé une rémunération au mois de juillet et août 2017 alors qu'elle avait quitté ses fonctions et n'a pas recouvré dans un délai raisonnable le trop-perçu de rémunération en litige. Toutefois, d'une part, la seule circonstance qu'un délai de deux années se soit écoulé entre le versement indu de la somme en litige et la lettre du 19 mars 2019 par laquelle les services de l'administration centrale du ministère de la justice ont informé Mme A de cette erreur de liquidation n'est pas, en elle-même constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. D'autre part, compte-tenu de la durée limitée de la période du versement indu qui n'est intervenue que sur deux mois, de la circonstance que la requérante a eu connaissance de cette erreur de liquidation dès le mois de juillet 2017, aucune faute de l'administration ne saurait être retenue. Au surplus, les préjudices dont se prévaut Mme D épouse A ne sont pas justifiés. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par Mme D épouse A doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme D épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, F. HÉRY La greffière, M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2002033_20221213
Données disponibles
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