TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002034_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 janvier 2020 et 4 février 2020, M. D B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 29 décembre 2019 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à la réattribution de 75,56 heures supplémentaires indemnisées ;
2°) d'enjoindre le préfet de police de Paris de lui restituer l'intégralité de ses heures supplémentaires indemnisées ;
3°) de condamner le préfet de police de Paris à lui allouer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Il soutient que :
- le fait d'imposer un retrait d'heures supplémentaires contre sa volonté est une manœuvre illégale contraire au principe constitutionnel de non-rétroactivité des lois ;
- le taux horaire payé au titre de l'indemnisation des heures supplémentaires, de surcroît réalisées la nuit, est manifestement dérisoire ;
- l'heure supplémentaire est payée au même montant quel que soit l'indice, le grade du fonctionnaire ou ses responsabilités, ce qui viole tous les principes constitutionnels ou du droit européen et doit être condamné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le paiement des heures supplémentaires de M. B relevait de la nécessité de service au regard du nombre d'heures qu'il a cumulées et respectait les critères prévus par l'arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la Police nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 ;
- l'arrêté du 23 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires servies à certaines catégories de personnel du ministère de l'intérieur ;
- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
- l'arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la Police nationale
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt,
- les conclusions de M. Lamy , rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier de police au sein de la Préfecture de police, s'est vu retirer au total 75,56 heures supplémentaires de son compte GEOPOL, en application de l'arrêté
du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale. Par un courrier du 29 octobre 2019 adressé au préfet de police, il a manifesté son refus de l'indemnisation de ses heures supplémentaires. Par un courrier du 9 janvier 2020 adressé au même destinataire, il a confirmé son souhait de se voir réattribuer ses heures supplémentaires. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la demande que le requérant a formé le 29 octobre 2019.
2. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article 22 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement, peuvent, lorsqu'ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d'une indemnité pour services supplémentaires ". L'article 3 de ce décret précise les modalités de calcul de cette indemnité. Enfin, aux termes de l'article 113-34 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale : " Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit : / 1. Après prise en compte temps pour temps, à des repos égaux ou équivalents dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale. / () / 2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret. / Le paiement, en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié, d'indemnités pour services supplémentaires effectués sur une période donnée, exclut toute compensation horaire au titre de cette même période. / () ". Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires actifs de la police nationale appartenant au corps d'encadrement et d'application peuvent prétendre, lorsque les services supplémentaires qu'ils ont effectués ne sont pas susceptibles de donner lieu à récupération sous forme de repos égaux ou équivalents, au versement d'une indemnité calculée selon les modalités prévues par le décret du 3 mars 2000. L'impossibilité de récupérer de tels services supplémentaires peut être la conséquence d'une décision de l'administration, prise pour les besoins du service, ou résulter de la situation du fonctionnaire concerné, notamment de son état de santé.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de procéder à l'indemnisation exceptionnelle, au titre de l'année 2019, de tout ou partie des heures supplémentaires excédant le seuil de 160 heures pour les agents ayant accumulé, au 30 septembre 2019, un nombre d'heures supplémentaires non indemnisées et non récupérées excédant ce même seuil, a été prise pour les besoins du service, leur récupération sous forme de repos égaux ou équivalents se révélant incompatible avec la continuité du service. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, faute d'avoir laissé à M. A le choix entre l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées ou leur récupération sous forme de repos ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le taux horaire retenu pour l'indemnisation des heures supplémentaires est conforme au montant qui résulte de l'application des dispositions de l'article 3 du décret du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale. M. A n'est pas, par suite, fondé à soutenir que ce taux horaire fixerait le montant d'indemnisation a un niveau " au mieux dérisoire ".
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du préfet de Police. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris, par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions présentées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt , président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L'assesseur le plus ancien,
G. GANDOLFI Le greffier,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2002034_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel