TA356ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA35 · 6ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2002034_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le
27 mars 2020 et transmise par ordonnance du premier vice-président de ce tribunal au tribunal administratif de Rennes le 15 mai 2020, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler son compte rendu d'évaluation professionnelle et de formation pour
l'année 2019, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours gracieux du 13 février 2020 tendant à la révision de son évaluation professionnelle et à l'organisation d'un nouvel entretien ;
2°) d'enjoindre à la présidente de la Cour nationale du droit d'asile de saisir la commission administrative paritaire compétente.
Il soutient que :
- l'auteur du compte rendu ne le connaît pas ;
- le compte rendu d'entretien professionnel est entaché de vices de forme, dès lors que, d'une part, le compte rendu d'entretien n'est pas signé par son auteur et que, d'autre part, la date de l'entretien indiquée sur le compte-rendu est fictive ;
- le compte rendu d'évaluation professionnelle est illégal dès lors qu'aucun entretien n'a eu lieu ;
- aucune convocation ne lui a été adressée en vue d'un entretien professionnel ;
- le compte rendu d'entretien est entaché d'une erreur d'appréciation de sa manière de servir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que l'acte attaqué présente un caractère préparatoire ;
- le moyen tiré de la circonstance que l'auteur de la décision ne connaissait pas
M. B est inopérant ;
- le moyen tiré du vice de forme entachant le compte rendu d'entretien professionnel résultant du défaut de signature par son auteur manque en fait ;
- la date de l'entretien indiquée sur le compte rendu correspond à la date d'envoi de cette décision à M. B ;
- aucun entretien ne pouvait matériellement se tenir, M. B ayant quitté ses fonctions à compter du 1er août 2019 ;
- le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la manière de servir de M. B n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de M. Massin, secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui a exercé les fonctions de rapporteur à la Cour nationale du droit d'asile du 1er septembre 2009 au 31 juillet 2019, s'est vu remettre un compte rendu d'évaluation professionnelle et de formation par la présidente de la première chambre de la première section de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par un courriel du 2 octobre 2019. Par un courrier du
4 octobre 2019, M. B a formé un recours administratif contre ce document auprès de la présidente de la CNDA. Par un second courrier en date du 15 novembre 2019, M. B a entendu saisir la commission administrative paritaire des rapporteurs afin que celle-ci demande à son autorité hiérarchique la révision du compte rendu d'évaluation professionnelle et de formation. La présidente de la CNDA, par une lettre du 26 novembre 2019, a informé M. B de ce qu'elle a demandé à la présidente de la première chambre de la première section de proposer à
M. B un entretien téléphonique afin que celui-ci puisse présenter ses observations. Par un troisième courrier, en date du 13 février 2020, M. B a demandé à la présidente de la juridiction de bénéficier d'un entretien en présentiel, à la CNDA. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 27 mars 2020 et transmise au tribunal administratif de Rennes le 15 mai 2020, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler son compte-rendu d'évaluation professionnelle et de formation pour l'année 2019, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente de la CNDA sur son recours administratif du 13 février 2020 tendant à la révision de son évaluation professionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice :
2. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. / Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation. / A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation. / () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". Et aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier.
Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations.
Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. /Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ".
3. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que l'acte attaqué est un document préparatoire qui n'est pas susceptible de faire grief. Il résulte en effet des dispositions précitées que le compte rendu litigieux a été signé via l'application Estève par le supérieur hiérarchique direct du requérant puis soumis à observations de ce dernier qui a refusé l'entretien par téléphone qui lui été proposé et a demandé un entretien en présentiel. Cet entretien n'ayant pu être organisé du fait de l'enregistrement prématuré de la présente requête, le CREP attaqué n'a pu être visé par l'autorité hiérarchique à laquelle appartient en dernier lieu le pouvoir d'évaluation de l'agent. Le document attaqué ne constitue donc, en l'espèce, qu'un document intermédiaire dans la procédure d'évaluation, car il n'est pas finalisé par l'autorité hiérarchique, et, par suite, préparatoire. Il ne peut pas, dès lors, donner directement lieu à un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B, dirigées contre cette mesure préparatoire dépourvue du caractère d'acte faisant grief, ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Copie sera transmise à la Cour nationale du droit d'asile.
Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
L'assesseur le plus ancien,
signé
P. Le Roux
Le greffier,
signé
J.-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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CAA6913 septembre 2023
DCA_22LY00666_20230913TA3514 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002034_20230914
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002034_20230914
Données disponibles
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