TA355ème Chambre5ème ChambreDésistementCitée 2×
TA35 · 5ème Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002037_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2020, Mmes C A et Marie Régine B, représentées par Me Collet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 17 mars 2020 par laquelle la maire de Saint-Péran a refusé de faire droit à leur demande d'abrogation du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle cadastrée ZD n° 21 située au lieudit Le Landret en zone humide ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la communauté de communes de Brocéliande ou, à titre subsidiaire, à la commune de Saint-Péran, de procéder à l'abrogation, conformément à l'article R. 153-19 du code de l'urbanisme, du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle cadastrée ZD n° 21 en zone humide ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Péran et de la communauté de communes de Brocéliande, la somme de 1 500 euros à Mmes A et B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'évolution de la définition juridique de zone humide constitue une circonstance de droit nouvelle de nature à justifier l'abrogation du classement de leur parcelle en zone humide puisqu'elle n'en remplit plus les conditions. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la communauté de communes de Brocéliande, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mmes A et B le versement à la commune de Saint-Péran de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la demande est dépourvue d'objet, un plan local d'urbanisme intercommunal ayant été adopté le 21 juin 2021 ; - le classement de la parcelle en zone humide n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, Mmes A et B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, président ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Leduc, représentant Mmes A et B, et de Me Cazo, représentant la communauté de communes de Brocéliande. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de Mmes A et B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une partie demande pour le bénéfice d'une autre partie que soit mise à la charge de la partie perdante la somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens. Il s'ensuit que les conclusions de la communauté de communes de Brocéliande tendant à ce que soit mis à la charge des requérantes le versement à la commune de Saint-Péran de la somme de 3 000 euros sont irrecevables. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté de communes de Brocéliande sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Mme D B, à la commune de Saint-Péran et à la communauté de communes de Brocéliande. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé O. Gosselin L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3528 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002037_20221128
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002037_20221128