TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002039_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2019 en tant que le préfet du Lot ne lui a alloué que la somme de 235 euros au titre de son complément indemnitaire annuel pour l'année 2019. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que le montant de son complément indemnitaire annuel a été proratisé au regard de son seul temps de présence au sein de la préfecture du Lot sans prendre en compte ses services au bureau des pensions et des allocations d'invalidité du ministère de l'intérieur. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2021, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête. Le préfet du Lot soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Biscarel, rapporteure, -et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 décembre 2019, le préfet du Lot a alloué à M. Gianotti, secrétaire administratif de classe normale affecté à la préfecture du Lot, un complément indemnitaire annuel de 235 euros au titre de l'année 2019. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 6 décembre 2019 ainsi que de la décision du 27 janvier 2020 rejetant son recours gracieux formé le 1er janvier 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". L'article 4 de ce décret dispose : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé./ Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". L'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat dispose : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est modulé en fonction de l'engagement professionnel et la manière de servir de l'agent concerné, au vu de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée. 4. Le ministre de l'intérieur, qui est compétent pour définir les modalités d'application des règles résultant du décret du 20 mai 2014 a, par circulaire du 12 juillet 2019, fixé les montants minimaux d'indemnité par groupe de fonctions. Cette circulaire prévoit que, pour l'année 2019, les agents éligibles sont ceux en poste dans le service au 30 septembre 2019. Toutefois, le préfet du Lot a posé comme principe, dans un rapport adressé aux membres du comité technique paritaire du 5 septembre 2019 et relatif à l'attribution du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2019 " une proratisation selon la durée de présence à la préfecture du Lot de l'année en cours ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Lot, pour justifier sa décision d'attribuer à M. B un complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2019 d'un montant de 235 euros, se prévaut de la circulaire du 12 juillet 2019 relative au complément indemnitaire annuel des agents du ministère de l'intérieur appartenant aux corps bénéficiant du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) qui fait référence à la notion de " quotité de travail " pour le calcul de l'enveloppe budgétaire. Il en déduit que cette circulaire n'interdisait pas de proratiser ce montant en fonction du temps de présence de l'agent dans la structure. Toutefois, alors que le montant moyen du complément indemnitaire annuel des agents du grade du requérant était de 640 euros, en n'allouant à M. B que la somme de 235 euros au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2019, en ne prenant en compte que sa seule durée de présence au sein des services de la préfecture du Lot, et sans prendre en considération son temps de présence du 1er janvier 2019 au 31 août 2019 au sein du bureau des pensions et des allocations d'invalidité, appartenant au même pôle ministériel, le préfet du Lot a fait une inexacte application des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 2019 et de la décision du 27 janvier 2020 rejetant son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 décembre 2019 du préfet du Lot et la décision du 27 janvier 2020 rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Lot. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère. Mme Biscarel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, F. HÉRY La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2002039_20230131
Données disponibles
- Texte intégral