TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2002039_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 16 mars 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. C B et Mme A B et a ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur la responsabilité de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône dans l'effondrement partiel du mur de leur propriété située sur la commune d'Anjou. Par des mémoires enregistrés le 29 février 2024, le 30 avril 2024 et le 16 mai 2024, M. et Mme B, représentés par Me Gras, demandent dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du 21 janvier 2020 rejetant leur demande tendant à ce que la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône réalise des travaux de réparation du mur de soutènement séparant leur propriété et la montée de Bruchet, ainsi que des travaux de canalisation des eaux de ruissellement de cette voie publique ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône de réaliser des travaux de réparation du mur de soutènement et des travaux de canalisation des eaux de ruissellement, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône à leur verser les sommes de 8 127 euros en réparation de leur préjudice matériel et 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal et capitalisation ; 4°) de condamner la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise liquidés à la somme de 3 574,42 euros ; 5°) de mettre à la charge de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône la somme de 3 495,50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le mur de soutènement de la voie communale est la propriété de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône ou, pour le moins, il constitue un ouvrage public ; - la responsabilité de cette communauté de communes est engagée au titre de l'existence et du fonctionnement de cet ouvrage ; - en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 6 décembre 2019 n°417167, il appartient à cet établissement public de prendre en charge les frais de reconstruction du mur de soutènement et de canaliser les eaux de ruissellement qui sont dirigées vers leur propriété, selon les modalités recommandées par l'expert ; - leur préjudice matériel doit être chiffré à la somme de 8 127 euros et leur préjudice de jouissance à 4 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, représentée par Me Petit, persiste dans ses conclusions de rejet de la requête et de mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ; - le lien de causalité entre l'ouvrage public et les dommages dont les requérants demandent réparation n'est pas établi ; - l'obligation d'entretien des voies imposée par le 20° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 141-8 du code de la voirie routière ne s'étend pas aux travaux d'amélioration et d'élargissement de ces voies ; les travaux de reconstruction préconisés par l'expert ne sont que des travaux d'amélioration ; - en l'absence de risques établis pour les usagers de la voie publique, elle n'est pas tenue de reconstruire à ses frais un mur de soutènement ; l'effondrement partiel du mur ne met pas en péril la stabilité et l'assise de la voie et, par voie de conséquence, la sécurité des usagers ou la fonctionnalité de la voirie ; - les ouvrages de gestion des eaux pluviales urbaines ne relèvent pas de sa compétence depuis la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 et dès lors que ses statuts ne mentionnent que des compétences en matière d'eau et d'assainissement ; - le rejet des conclusions principales entraînera le rejet des conclusions aux fins d'injonction ; - en tout état de cause, le mur est déjà effondré et le dommage ne perdure pas ; - les requérants n'établissent pas avoir subi un préjudice anormal et spécial en lien de causalité direct avec l'effondrement du mur de soutènement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les conclusions de M. Callot, rapporteur public ; - les observations de Me Villard représentant la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Les époux B étaient propriétaires, 15 chemin de la Combe dit " la montée de Bruchet " sur le territoire de la commune d'Anjou, de la parcelle cadastrée section B numéro 1041 comportant une maison d'habitation et un terrain attenant. Leur propriété est située en limite et en contrebas de la voie publique. Le 22 juillet 2017, une partie du mur situé le long de cette propriété et de la voie communale s'est effondrée à la suite d'un violent orage. Par un courrier du 21 novembre 2019, les époux B ont vainement demandé à la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône de remettre en état le mur séparatif, de canaliser les eaux de ruissellement provenant de la route et le versement d'une somme de 6 237 euros en réparation de leur préjudice matériel. 2. Par leur requête, les époux B demandent au tribunal de condamner la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône à les indemniser de leurs divers préjudices et à réaliser des travaux afin de remettre en état le mur séparatif et de canaliser des eaux de ruissellement de la route. 3. Par un jugement avant dire droit du 16 mars 2022, le tribunal a analysé les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet comme des conclusions indemnitaires, a sursis à statuer sur cette requête et a ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur la responsabilité de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône dans l'effondrement partiel du mur situé en limite de propriété. L'expert a déposé son rapport le 16 février 2024. Il y a lieu maintenant de se prononcer sur les conclusions non tranchées par le jugement avant dire droit. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 4. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 5. En outre, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable. 6. Il ressort du rapport d'expertise que la montée de Bruchet est une route qui recueille les eaux de ruissellement provenant de la partie haute du village d'Anjou. Ces eaux pluviales, dont celles provenant du parking de l'école récemment goudronné insuffisamment recueillies par des grilles d'évacuation mal positionnées, ne sont pas canalisées par les ouvrages sur la voie publique et dévalent la pente avec vitesse pour se diriger directement, par un devers à droite, contre le mur en galets servant de soutènement à la voie publique. Ces arrivées d'eaux récurrentes favorisent les infiltrations à l'intérieur du mur qui a fini par s'effondrer sur environ 5 à 6 mètres dans un premier temps puis complètement. 7. Dans ces circonstances, le dommage est avant tout lié au fonctionnement de l'ouvrage public qu'est la montée de Bruchet et présente, par suite, le caractère d'un dommage permanent. 8. En outre, les gênes subies par M. et Mme B excédent les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voirie. Ce préjudice est spécial et suffisamment grave pour entraîner un droit à indemnisation. 9. La communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, qui dispose depuis 2004 de la compétence " création, aménagement et entretien de la voirie ", a la garde de l'ouvrage public constitué par la route de " la montée de Bruchet ". Les eaux pluviales qui s'écoulent sur cette route relèvent de sa responsabilité de gestionnaire de cette voie sur lequel pèsent notamment les obligations énoncées à l'article R. 141-2 du code de la voirie. Elle doit ainsi répondre des conséquences dommageables causées par celui-ci ainsi que cela résulte du point 4, sans pouvoir utilement se prévaloir de ce que ses statuts ne mentionnent pas la compétence facultative de gestion des eaux pluviales urbaines. En tout état de cause, la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône ne peut utilement invoquer le fait du tiers. 10. Aucune faute n'étant opposée aux victimes, il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône doit être tenue pour intégralement responsable des dommages subis par M. et Mme B. En ce qui concerne les préjudices : 11. En raison du fonctionnement de l'ouvrage public, les époux B subissent, au moins depuis 2017, des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral résultant de la chute d'une partie du mur entraînant celles du grillage et des brises vues clôturant la parcelle. Ils subissent également des désagréments liés à la présence de coulées de boues sur leur propriété. Ces troubles présentaient une certaine intensité jusqu'à la vente de leur maison réalisée en 2022. Il sera fait une juste évaluation de l'ensemble de ces préjudices en leur accordant une somme de 1 500 euros. 12. Les travaux préconisés par l'expert comportent la fourniture et la pose d'un brise vue en bois, y compris les piquets posés sur le mur en béton d'une hauteur de 1,50 m sur 17,50 ml pour un montant de 1 487,50 euros HT. Dès lors que la communauté de communes sera condamnée à réaliser ces travaux par le présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à demander une indemnité pour compenser la perte du grillage et du brise vue. 13. M. et Mme B demandent le remboursement de la facture établie le 13 décembre 2019 pour un montant de 240 euros en vue de la division d'une partie de leur propriété pour sa vente et celle datée du 6 janvier 2021 d'un montant de 1 650 euros pour la reprise et le dépôt d'un modificatif d'un permis d'aménager. Toutefois, ces documents comportent des prestations étrangères au présent litige. Aussi, en l'absence de précisons complémentaires apportées par les requérants sur ces points, ainsi que le demandait déjà en vain l'expert, il n'est pas établi que ces dépenses soient en lien direct et exclusif avec l'effondrement du mur de soutènement imputable à la communauté de communes. Ce chef de préjudice doit être, dès lors, écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône doit être condamnée à verser aux requérants la somme totale de 1 500 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 15. D'une part, M. et Mme B ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 500 euros à compter du 20 mars 2020, date d'enregistrement de leur requête. 16. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 20 mars 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 mars 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution. 18. En l'espèce, les travaux recommandés par l'expert consistent à déblayer des gravats, à démolir le mur en galet faisant office de soutènement de la route sur toute sa longueur et à construire un nouveau mur de soutènement en béton armé comportant la création de barbacanes dans la partie basse du mur pour l'évacuation des eaux pour un coût total de 43 582,18 euros, frais de maîtrise d'œuvre inclus. 19. Contrairement à ce que soutient la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, ces travaux de reconstruction du mur de soutènement ne sauraient être qualifiées de travaux d'amélioration et d'élargissement de la voie publique qui échapperaient, dans cette hypothèse, à l'obligation d'entretien prévues par le 20° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 141-8 du code de la voirie routière. 20. Il résulte de l'instruction que le mur de soutènement n'a pas été reconstruit le long de la montée de Bruchet au droit de la propriété B, que les dommages se sont aggravés depuis leur apparition et qu'ils perdurent à la date du présent jugement. 21. Le déversement massif des eaux pluviales collectées par la montée du Bruchet sur la propriété privée de M. et Mme B, qui excède largement les obligations de la servitude d'écoulement des eaux qui dérive de la situation des lieux prévue par l'article 640 du code civil, caractérise un fonctionnement anormal de l'ouvrage public. Dès lors, la persistance du dommage doit être regardée comme trouvant son origine dans une faute de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône. 22. Il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu des capacités financières dont dispose la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, le coût des travaux à réaliser pour remédier aux désordres liés aux eaux de ruissellement de la route serait manifestement disproportionné par rapport au préjudice subi par les requérants qui va nécessairement s'amplifier en l'absence de travaux et risque, à terme, de fragiliser l'assise de la route et la sécurité de ses usagers. 23. Il résulte de tout ce qui précède qu'il doit être enjoint à la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône de réaliser, à ses frais, les travaux selon les modalités techniques recommandées par l'expert dans les pages 13 et 14 de son rapport dans un délai de huit mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les dépens : 24. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 3 574,42 euros par une ordonnance du 28 février 2024 du président du tribunal administratif de Grenoble, à la charge définitive de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône. Sur les frais liés à l'instance : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 26. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône le versement à M. et Mme B de la somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La communauté de communes Entre Bièvre et Rhône est condamnée à verser à M. et Mme B la somme de 1 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2020. Les intérêts échus le 20 mars 2021 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône de procéder aux travaux préconisés par l'expert dans un délai de huit mois à compter de la date du présent jugement. Article 3 : Les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 3 574,42 euros sont mis à la charge définitive de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône. Article 4 : La communauté de communes Entre Bièvre et Rhône versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller. M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2002039_20241114
Données disponibles
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