TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002046_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle la directrice territoriale de Pôle emploi Val-de-Marne Est a rejeté le recours qu'elle avait formé à l'encontre de la décision du 15 janvier 2020 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 15 janvier 2020 et lui a supprimé le bénéfice de ses allocations. Elle soutient que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre au rendez-vous qu'il lui est reproché d'avoir manqué. Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 mai 2020, le directeur régional de Pôle emploi Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gallaud, président. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 janvier 2020, le directeur de l'agence Pôle emploi de Créteil a radié Mme A B de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du même jour et lui a supprimé le bénéfice de ses allocations. Mme B a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision, qui a été confirmée par une décision du 6 février suivant, dont l'intéressée demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () / 3° Soit, sans motif légitime : () / c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ". Il appartient au demandeur d'emploi qui ne se rend pas à une convocation de pôle emploi d'établir l'existence d'un motif légitime de nature à justifier cette absence. 3. Il est constant que Pôle emploi a convoqué Mme B pour un rendez-vous obligatoire fixé le 17 décembre 2019 à 10h30 auprès de l'agence Pôle emploi de Créteil le 5 décembre 2019 et lui a rappelé, le 10 décembre, ce rendez-vous auquel la requérante ne s'est pas rendue. 4. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas pu se rendre à ce rendez-vous en raison de son état de santé, elle ne produit aucun élément de nature à étayer cette allégation, alors qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction qu'elle aurait informé les services de Pôle emploi des difficultés qu'elle était susceptible de rencontrer préalablement à ce rendez-vous. 5. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence d'autres précisions, que la requérante était dans une impossibilité de se rendre à son entretien fixé pour le 17 décembre 2019 ni qu'elle justifierait d'un motif légitime d'absence au sens des dispositions de l'article L. 5412-1 du code du travail. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 février 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle emploi. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Norval-Grivet, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le président-rapporteur, T. Gallaud L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. Norval-Grivet La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2002046_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel