TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2002047_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2020, M. B A, représenté par
Me Lacombe, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 310 335 euros réclamée à la société Upper Class Europe par une mise en demeure de payer en date du
13 janvier 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administratif.
Il soutient que :
- l'administration ne dispose pas d'un titre exécutoire lui permettant de poursuivre à son encontre le recouvrement des créances fiscales en litige, qui concernent un tiers, la société Upper Class Europe ; par suite ces créances fiscales ne sont pas exigibles ;
- il n'exerçait aucun mandat social ou rôle quelconque au sein de la société Upper Class Europe ; son mandat d'administrateur de cette société a cessé le 21 août 2012 ou au plus tard le 19 août 2014 ; seul M. C pouvait utiliser la carte bancaire de cette société à des fins personnelles ; dès lors, il ne peut être considéré comme solidaire au paiement des dettes de la société Upper Class Europe ; en outre, aucune disposition ne prévoit la solidarité de paiement entre les sociétés commerciales et leurs associés ou dirigeants à défaut d'une condamnation judiciaire en ce sens ;
- il n'a pas la qualité de gérant de la société Upper Class Europe ; en conséquence, la mise en demeure de payer a été envoyée à une adresse et à un destinataire erronés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition de rectification en date du 27 avril 2015 faisant suite à une vérification de comptabilité, des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés ont été notifiées à la société Upper Class Europe, puis mises en recouvrement. Une mise en demeure de payer la somme de 4 310 335 euros en date du 13 janvier 2020 a été adressée à la société à l'adresse de M. A, en sa qualité de co-gérant de la société Upper Class Europe. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la mise en demeure de payer en litige est adressée à la société Upper Class Europe, et non à M. A en tant que personne physique. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que l'administration ne dispose pas d'un titre exécutoire lui permettant de poursuivre à son encontre le recouvrement des créances fiscales en litige. Au surplus, les impositions dont le recouvrement est poursuivi ont été mises en recouvrement le 16 novembre 2015. Cet avis de mise en recouvrement a été notifié à la société Upper Class Europe le 16 janvier 2016. Par suite, l'administration dispose d'un titre exécutoire lui permettant de poursuivre leur recouvrement à l'égard de la société Upper Class Europe.
3. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la mise en demeure de payer en litige ne met pas en œuvre la solidarité de paiement à l'égard de M. A mais elle est adressée à la société Upper Class Europe et elle vise uniquement cette société. Par suite,
M. A ne peut utilement soutenir qu'il n'était pas le gérant de cette société et qu'aucune disposition ne prévoit la solidarité de paiement entre les sociétés commerciales et leurs associés ou dirigeants à défaut d'une condamnation judiciaire en ce sens.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'impôt n'est pas compétent pour connaître du contentieux de la régularité en la forme d'un acte de poursuite. En conséquence, un moyen tenant à la régularité en la forme d'un tel acte ne peut être utilement soulevé à l'appui d'une contestation de l'obligation de payer portée devant le juge administratif.
5. Si M. A soutient qu'il n'a pas la qualité de gérant de la société Upper Class Europe et, qu'en conséquence, la mise en demeure de payer a été envoyée à une adresse et à un destinataire erronés, ce moyen concerne toutefois la régularité en la forme de l'acte de poursuite. Dès lors, il ne peut être utilement soulevé à l'appui d'une contestation de l'obligation de payer portée devant le juge administratif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 310 335 euros réclamée à la société Upper Class Europe par la mise en demeure de payer du 13 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par M. A. Par suite, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chenal-Peter, présidente,
Mme Duran-Gottschalk, première conseillère,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022.
Le rapporteur,
Signé
T. D
La présidente,
Signé
A-L. CHENAL-PETER
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2002047_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel