TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002048_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2020, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Cabinet Bandol Sourire, représentée par Me Agopian, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015.
Elle soutient que :
- au titre des exercices en litige, elle a constitué des provisions en fonction des statistiques relatives aux délais d'encaissement et aux relances effectuées ;
- la méthode statistique a été utilisée seulement pour quantifier le risque, et non pour en qualifier l'existence, qui résulte des relances de paiement et est fonction de son expérience et des spécificités de son activité d'orthodontie, telles que l'étalement des traitements dans le temps ;
- dès lors, sa méthode de constitution des provisions, perfectionnée d'un exercice à l'autre, est suffisamment précise ; par suite, c'est à tort que l'administration a remis en cause les provisions ainsi constituées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SELARL Cabinet Bandol Sourire qui exerce une activité de chirurgie dentiste spécialisée en orthodontie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Par une proposition de rectification en date du 8 septembre 2017, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déductibilité de provisions pour dépréciation des comptes clients que la société avait constituées. Par la présente requête, la société demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, pour un montant total de 82 203 euros en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : () 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice () ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.
3. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice 2014, la société a considéré que devaient faire l'objet d'une provision, 80 % du montant des créances de plus de trois ans, 60 % du montant des créances de plus de deux ans et de moins de trois ans et 20 % du montant des créances de plus d'un an et de moins de deux ans et, au titre de l'exercice 2015, que devaient faire l'objet d'une provision, 100 % du montant des créances de plus de trois, 80 % du montant des créances de plus de deux ans et de moins de trois ans, 60 % du montant des créances de plus d'un an et de moins de deux ans et 20 % du montant des créances de moins d'un an.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que la société requérante s'est bornée à considérer que des créances clients devenaient douteuses en fonction de leur seule ancienneté, alors qu'elle ne justifie pas de l'exercice de relances concernant ces créances ni n'a comptabilisé de pertes sur créances irrécouvrables au titre des exercices en litige. En outre, elle ne précise pas le nombre de créances concernées et se prévaut d'allégations générales sur la nature de son activité. Ainsi, les provisions ne sont pas justifiées dans leur principe. D'autre part, et surtout, si la société soutient que les statistiques appliquées à l'ensemble des créances en fonction de leur ancienneté sont tirées de son expérience et des spécificités de son activité d'orthodontie, elle ne produit aucun élément chiffré et documenté permettant de déterminer la méthode de calcul et les données de base ayant servi à l'élaboration de ces statistiques. En conséquence, il ne résulte pas de l'instruction que la société aurait utilisé un outil statistique reposant sur les données moyennes de l'entreprise permettant d'évaluer avec une approximation suffisante la perte que la société était susceptible de subir pour chacune des catégories de créances en litige. Dès lors, la société n'utilise pas une méthode appropriée aux données du problème et fondée, notamment, sur des données statistiques tirées de l'expérience. Ainsi, les provisions ne sont pas justifiées dans leur montant. Au surplus, la société n'explique pas davantage la méthode utilisée pour réévaluer les ratios appliqués au titre de l'exercice 2015. Par conséquent, aucun élément objectif et fondé sur des données propres à la société n'est de nature à justifier, à la date de clôture des exercices concernés, tant le principe que le montant des provisions constituées pour des sommes particulièrement importantes de 189 227 euros et 223 238 euros respectivement au titre des exercices clos en 2014 et 2015, soit 41,34 % et 41,73 % du montant total inscrit sur des comptes clients au titre de chacun de ces deux exercices. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le caractère déductible de ces provisions.
5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SELARL Cabinet Bandol Sourire est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Cabinet Bandol Sourire et à la directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
T. B
La présidente,
Signé
M. A
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2002048_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel