TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA06 · 3ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002048_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 6 619 euros correspondant au montant d'impôt sur le revenu prélevé à la source par son employeur lors du versement, en février 2020, des rappels de salaires et indemnités compensatrices de congés payés qu'elle était en droit de percevoir au titre des années 2014 à 2016.
Elle soutient que le taux de prélèvement appliqué aux rappels de salaire et indemnités compensatrices qui lui ont été versés par son employeur aurait dû correspondre au taux qui lui était appliqué au titre de l'année 2020 et être, par suite, de 0 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n'est pas fondée.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a, en application d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 janvier 2020, perçu un rappel de salaire et des indemnités compensatrices de congés payés de son ancien employeur, la société Orpéa, au titre des années 2014 à 2016 d'un montant total de 20 625,69 euros. Cette somme a été payée en février 2020. La société Orpéa ayant appliqué un taux de prélèvement à la source de 33 %, la somme de 6 619 euros a été prélevée au titre de l'impôt sur le revenu. Par une réclamation du 30 avril 2020, Mme A a contesté ce prélèvement et a demandé la restitution de cette somme. Le 11 mai suivant, l'administration fiscale a rejeté cette demande. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal la restitution de la somme de 6 619 euros.
2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 156 de ce code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. () ". Aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, () concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. / () ". Aux termes de l'article 204 A du code général des impôts, applicable aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019 : " 1. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires () donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. / 2. Le prélèvement prend la forme : / 1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ; / () / 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué ". Aux termes de l'article 204 B de ce code : " () donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A les revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires () ".
3. Aux termes de l'article 46 F de l'annexe III au code général des impôts : " L'administration fiscale met chaque mois à la disposition de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source un compte rendu comportant notamment : / () / 2° Pour chaque bénéficiaire de revenu : / () / b) Le taux du prélèvement à la source applicable, sauf lorsque s'applique le taux prévu au III de l'article 204 H du code général des impôts ; / () ". Aux termes de l'article 1671 de ce code : " 1. La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A est effectuée par le débiteur lors du paiement des sommes et avantages (). / () / 2. Le débiteur de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A applique le taux calculé par l'administration fiscale, au plus tard le deuxième mois suivant sa transmission par l'administration. A défaut de taux transmis par l'administration, le débiteur applique le taux mentionné au III de l'article 204 H. / () ". Aux termes de l'article 204 H du même code : " I. - 1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G. / Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. / 2. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre. / Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement. / () / II. - Par dérogation au I, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes : / 1° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ; / 2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 1417, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 25 000 euros par part de quotient familial. / () / III. - 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes : / a) Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 : / () / base mensuelle de prélèvement supérieure ou égale à 47 717 euros : 43 % / () ".
4. Il est constant que la société Orpéa, débitrice de Mme A, ne disposait pas, au mois de février 2020, d'un taux de retenue à la source calculé par l'administration fiscale à appliquer à la somme versée à la requérante au titre de ce mois. Par suite, c'est à bon droit que par défaut, en application des dispositions précitées du III de l'article 204 H du code général des impôts, cette société a appliqué le taux de 33 %, eu égard au montant de la somme perçue par la requérante. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ce taux a été appliqué et que son employeur a prélevé, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2020, la somme de 6 619 euros.
5. Le taux de prélèvement à la source appliqué par son employeur ayant été légalement déterminé en application des dispositions du III de l'article 204 H du code général des impôts précitées, elle ne peut pas, par voie de conséquence, utilement prétendre à une régularisation auprès de l'administration fiscale au motif que son taux de prélèvement à la source au titre de l'année 2020 était de 0 %.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002048_20230630
Données disponibles
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