TA643ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA64 · 3ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002050_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, M. A B et Mme D B, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle classe leur parcelle cadastrée section AR n° 265 située au 20 avenue de Larriou Blanc, à Saint-Pierre-du-Mont, en zone inondable en cas de crue exceptionnelle ; 2°) de rétablir la réalité des zones inondables en cas de crue exceptionnelle sur leur parcelle ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération à réparer l'ensemble des préjudices résultant du classement illégal de leur propriété en zone inondable. Ils soutiennent que : - la représentation des zones inondables en cas de crue exceptionnelle du PLUI ne respecte pas le tracé retenu par l'atlas des zones inondables des Landes, et les niveaux d'eau des laisses de la crue exceptionnelle ; cette représentation dans le PLUI contrarie la réalité altimétrique telle qu'elle est représentée sur le site Géoportail ; - ces erreurs dans le PLUI leur portent préjudices dès lors que leur maison est en vente et que ce classement erroné dissuade les acheteurs et entraine des annulations de visites, une baisse du prix de vente, des coûts supplémentaires d'entretien de la maison et leur occasionne des insomnies. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglomération, représentée par Me Rignault, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive dès lors que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par les requérants est née le 22 août 2020 et que la requête a été enregistrée le 23 octobre 2020, postérieurement à l'expiration du délai de recours de deux mois, prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - les conclusions indemnitaires, faute d'avoir été présentées par un avocat, sont irrecevables en application de l'article R. 431-2 du code de justice administrative et n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable de nature à lier le contentieux ; - par ailleurs, les pièces produites n'ont pas fait l'objet d'un inventaire détaillé exigé par l'article R. 412-2 du code de justice administrative ; - enfin, le moyen soulevé par M. et Mme B n'est pas fondé. Par ordonnance du 25 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Des notes en délibéré, présentées par M. B, ont été enregistrées le 4 et le 16 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 12 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Mont-de-Marsan Agglomération a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe leur parcelle cadastrée section AR n° 265 située au 20 avenue de Larriou Blanc à Saint-Pierre-du-Mont en zone inondable en cas de crue exceptionnelle, de rétablir la réalité des zones inondables pour leur parcelle, et de condamner la communauté d'agglomération à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de ce classement illégal. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : () / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé () ". 3. En vertu de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, la communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes. Ainsi, la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglomération est un établissement public relevant d'une collectivité territoriale au sens et pour l'application des dispositions précitées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que les conclusions à fin d'indemnisation n'ont pas été présentées par un avocat, ne peut qu'être écartée. 4. Par ailleurs, sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. 5. Contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération, en défense, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 23 octobre 2020 n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée. 6. En outre, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. ". 7. Contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération, la circonstance que la requête de M. B ne soit pas assortie d'un inventaire détaillé des pièces jointes, n'a pas pour effet de rendre ses conclusions à fin d'annulation irrecevables mais est seulement susceptible de permettre d'écarter ces pièces des débats. En l'espèce, la requête présentée par M. B énumère en préambule les pièces jointes en annexe, numérotées 0-a à 0-d, 1-a, 1-b, 1-c, 2, 3, 4 à 7, assortie d'une présentation succincte de leur contenu. En l'absence d'invitation adressée par le tribunal, qui n'y était pas tenu, à M. B pour que celui-ci régularise la présentation des pièces jointes à sa requête, la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions précitées de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, ne peut être que rejetée. 8. En revanche, les conclusions à fin d'indemnisation présentées dans la requête n'ont pas été précédées de la demande indemnitaire préalable, prévue par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de la justice administrative, et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Par suite, cette fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 9. D'une part, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article L. 151-43 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R. 151-53 du même code : " Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants : () 9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ; () ". 10. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-31 du code de l'urbanisme : " Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : () 2° Les secteurs où () l'existence de risques naturels, () justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. " et aux termes de l'article R. 151-34 du même code: " Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : 1° Les secteurs où () l'existence de risques naturels, () justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; () ". 11. Enfin, le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) précise, à l'article 1.2 applicable en zone urbanisée, que " dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des plans de prévention de risques. En l'absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus identifiés au document graphique au titre de l'article R.151-31 du code de l'urbanisme, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique. Il convient de se reporter aux annexes du PLU. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le règlement graphique du PLUI litigieux signale le lit de la Midouze et ses abords, par une bande hachurée verte et blanche, sans que ce code couleur ne soit légendé, et que le rapport de présentation du PLUI (Partie 1 page 141) précise que onze communes du territoire de l'agglomération sont soumises au risque inondation, ce qui a donné lieu à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. En l'absence de plan de prévention des risques naturels opposable sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-du-Mont, les auteurs du document d'urbanisme en litige ont pris en compte le risque d'inondation en se référant aux données issues de l'atlas des zones inondables des Landes, réalisé par les services de l'Etat, duquel il ressort que la commune de Saint-Pierre-du-Mont ne se situe pas dans un territoire présentant un risque important d'inondation, seuls deux évènements historiques d'inondation ayant été relevés, en 1952 et 1963, dans les communes limitrophes. Si la circonstance que cet atlas est dépourvu de caractère réglementaire, ne fait pas obstacle à ce que les zones inondables qu'il mentionne puissent servir, comme élément d'information, à l'élaboration des documents graphiques du plan local d'urbanisme destinés à localiser les risques d'inondation, il ressort cependant des pièces du dossier que le tracé des zones inondables identifiées dans le document graphique de PLUI contesté, ne correspond pas exactement à celui retenu par cet atlas des zones inondables des Landes, ledit document des services de l'Etat ne répertoriant pas le terrain des requérants comme étant exposé à un tel risque, la zone colorée en bleue s'arrêtant en bordure de ce dernier. Il s'ensuit, qu'en l'état les requérants sont fondés à soutenir que les auteurs du PLUI ont entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation en classant, en zone inondable, une partie du terrain leur appartenant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il elle classe en zone inondable une partie du terrain correspondant à leur parcelle cadastrée section AR n° 265 située à Saint-Pierre-du-Mont. 14. Par ailleurs, le premier alinéa de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation () ". Ainsi, il n'y pas lieu de faire droit à leur demande de courrier officiel tendant au rétablissement de la réalité des zones inondables en cas de crue exceptionnelle. Sur frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglomération au titre des frais exposés par elle, et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 12 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal est annulée en tant qu'elle classe la partie de la parcelle cadastrée section AR n° 265 située au 20 avenue de Larriou Blanc, à Saint-Pierre-du-Mont, en zone inondable en cas de crue exceptionnelle. Article 2 : Les conclusions indemnitaires sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglomération présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme D B et à la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglomération. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La rapporteure, Signé : M. E La présidente, Signé : S. PERDU La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6425 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002050_20230125
CAA548 octobre 2024
DCA_22NC00250_20241008Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002050_20230125