TA755e Section - 1re Chambre - R.222.135e Section - 1re Chambre - R.222.13
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - R.222.13 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002052_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 février 2020, le 21 avril 2022 et le 19 mai 2022, M. C D, représenté par Me Meau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la fiche individuelle d'évaluation (FIE) pour la période de référence allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, qui lui a été notifiée le 4 juin 2020 en réponse à son recours administratif préalable obligatoire enregistré le 2 août 2019 ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de procéder à une nouvelle évaluation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de reconstituer sa carrière ; 4°) d'enjoindre au ministre des armées d'examiner l'impact d'un processus qui prive les cadres de l'armement d'une notation annuelle objective et d'élaborer, en conséquence, un nouveau mode d'évaluation des cadres de l'armement ; 5°) de saisir, le cas échéant, le Conseil d'Etat d'une demande d'avis en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge du ministre des armées une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions initialement dirigées contre la FIE 2019 et le rejet implicite du recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre celle-ci doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la nouvelle FIE 2019 qui lui a été notifiée le 4 juin 2020 ; - cette FIE 2019, qui est la décision rendue par la ministre des armées sur son recours administratif préalable obligatoire, est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de l'avis de la commission des recours des militaires et qu'elle est intervenue au-delà du délai de quatre mois prescrit par l'article R. 4125-10 du code de la défense ; - cette FIE méconnaît les dispositions de l'article R. 4135-1 du code de la défense en ce qu'elle ne mentionne pas son potentiel de carrière ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne le reconnaît apte qu'à l'exercice de deux postes et seulement après progression ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2022 et le 4 mai 2022, la ministre des armées conclut, à titre principal, au prononcé d'un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est devenue sans objet dès lors qu'une nouvelle fiche individuelle d'évaluation pour la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre 2018 a été notifiée à M. D le 4 juin 2020, et que son potentiel de carrière pour 2018 lui a également été communiqué ; - les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. D sont irrecevables ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique, - et les observations de Me Dumont, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ingénieur en chef de l'armement affecté depuis le 1er septembre 2012 en qualité d'autorité signataire de marchés au service centralisé des achats de la direction des opérations au sein de la direction générale de l'armement (DGA) du ministère des armées, a saisi la commission des recours des militaires (CRM) le 2 août 2019 d'un recours administratif préalable dirigé contre sa fiche individuelle d'évaluation (FIE) au titre de l'année 2019, correspondant à la période de notation allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Dans les observations qu'elle a formulées sur ce recours le 28 août 2019, la DGA a proposé d'établir une nouvelle FIE 2019 corrigée et revêtue des informations manquantes. M. D a agréé cette proposition et a accepté de se désister sous réserve qu'elle soit effectivement mise en œuvre. Aucune nouvelle FIE n'ayant été établie le 2 février 2020, il a saisi à cette date le tribunal administratif d'un recours dirigé contre le rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire. Le 4 juin 2020, une nouvelle FIE 2019 lui a été notifiée. Par la présente requête, il demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de cette nouvelle FIE 2019. Sur les conclusions de la ministre des armées tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. La ministre des armées soutient que dès lors que la FIE du 21 juin 2019 a été retirée et qu'une nouvelle FIE au titre de 2019 a été notifiée au requérant le 4 juin 2020, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. D. Toutefois, dans le dernier état de ses écritures, M. D a redirigé ses conclusions contre la dernière version de sa FIE. Or, celles-ci n'ont pas perdu leur objet. Par suite, l'exception à fin de non-lieu à statuer doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'article R. 4125-9 du code de la défense : " La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents. / Le président de la commission peut recevoir délégation du ministre de la défense, lorsque celui-ci est compétent, seul ou conjointement, pour signer les décisions rejetant les recours formés auprès de la commission ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ". 5. En premier lieu, M. D soutient que la FIE qui lui a été notifiée le 4 juin 2020 est entachée de vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission des recours des militaires aurait rendu un avis avant l'intervention de cette décision, qui répond, selon lui, explicitement à son recours administratif préalable obligatoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le recours administratif préalable obligatoire formé par M. D le 2 août 2019 contre sa première FIE a été implicitement rejeté par la ministre des armées le 2 décembre 2019. En outre, la FIE notifiée six mois plus tard par la ministre des armées ne comporte aucune mention relative à ce recours administratif et a seulement pour objet de retirer l'évaluation 2019 du requérant pour la remplacer par une nouvelle. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'interpréter comme une réponse au recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé. Enfin, il était loisible au ministre de retirer l'évaluation contestée pour en prendre une plus favorable à l'intéressé, sans consulter au préalable la commission des recours des militaires. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. / Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 4135-1 du même code dispose : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ". 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu communiquer son potentiel de carrière, coté à la lettre M. A cette cotation n'est pas mentionnée dans la fiche individuelle d'évaluation, ce seul fait n'est pas de nature à entacher celle-ci d'illégalité. Il ressort en effet des mentions de cette fiche individuelle d'évaluation que la rubrique " complément d'appréciation littérale et avis sur les postes susceptibles d'être tenus à court et moyen terme souhaités ou proposés " mentionne deux postes auxquels le requérant serait apte après progression. Il s'agit des postes de directeur français de l'Institut Saint-Louis en Alsace, qui n'est pas coté mais d'un niveau équivalent ou supérieur à N et d'adjoint au chef du service des achats d'armement, coté O. Le notateur indique également qu'il serait immédiatement apte à occuper un emploi de sous-directeur affaires, coté M et précise qu'il doit progresser en management d'équipes, ressources humaines et communication pour pouvoir utilement postuler à des emplois supérieurs. Dès lors, la fiche individuelle d'évaluation de M. D pour l'année 2019 comporte bien une évaluation de son aptitude à tenir des emplois plus élevés que celui qu'il occupe. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En troisième lieu, si les dix aptitudes du requérant ont toutes été notées à 4, qui correspond à la note maximum, et si son appréciation littérale est élogieuse, estimant qu'il a réalisé une excellente année 2018, qu'il fait preuve d'une remarquable polyvalence et d'un esprit d'innovation hors pair et qu'il constitue l'un des piliers du service des achats d'armement, ces bons résultats dans un poste qu'il occupe depuis 2012, n'excluent pas la nécessité pour M. D de progresser dans les domaines de compétence ci-dessus énoncés avant de pouvoir occuper des emplois d'un niveau supérieur. En outre, le fait qu'il ait occupé un poste de directeur de 2005 à 2012 ne suffit pas à démontrer qu'il aurait les compétences managériales requises pour occuper de tels emplois. Enfin, la circonstance que, par le passé, M. D ait été jugé " apte immédiatement " à l'un des emplois pour lesquels il est désormais jugé " apte après progression " est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. En quatrième lieu et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée de détournement de pouvoir, il ne l'établit pas. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni de saisir le Conseil d'Etat pour avis, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, L. BLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2002052_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel