TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002052_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2020 par laquelle l'administrateur provisoire du centre hospitalier de Saint-Affrique a prononcé son licenciement. Il soutient que la décision attaquée : - est intervenue en dehors de sa période d'essai ; - est intervenue sans qu'il ait été préalablement convoqué par la direction et la commission médicale d'établissement ; - n'est pas cosignée par les chefs de pôle et de service d'urgence de Saint-Affrique ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle compromet la poursuite de son recrutement au centre hospitalier de Rodez du fait de l'affinité entre les directeurs d'hôpitaux ; elle n'est pas justifiée par son activité clinique ou son approche professionnelle, mais s'explique par l'hostilité de l'administrateur provisoire à son égard du fait de prises de positions relatives à la gestion de la crise sanitaire et au manque d'implication des équipes paramédicales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2020, le centre hospitalier Emile Borel de Saint-Affrique, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la requête est irrecevable dès lors que M. A n'a pas satisfait à son obligation contractuelle de conciliation précontentieuse, qu'elle ne comporte pas la signature du requérant, qu'elle ne comporte pas l'exposé de moyens juridiques et de conclusions claires, qu'elle n'est pas assortie d'un inventaire détaillé, de sorte que la décision attaquée doit, ainsi que les autres pièces jointes, être écartée des débats, ce qui entraîne une méconnaissance de l'obligation de production de la décision attaquée conformément à l'article R. 412-1 du code de justice administrative, qu'enfin, les pièces jointes n'ont pas été transmises par fichiers distincts et ne sont pas assorties de signets ; -les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chalbos, rapporteure, - les conclusions de M. Luc, rapporteur public, - et les observations de Me Constans, représentant le centre hospitalier de Saint-Affrique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, praticien hospitalier contractuel, a été recruté à compter du 8 février 2020 au sein du service des urgences du centre hospitalier de Saint-Affrique par un contrat à durée déterminée. Par une décision du 25 mars 2020, l'administrateur provisoire du centre hospitalier lui a notifié son licenciement à compter du 8 avril 2020. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation précontentieuse : 2. Aux termes de l'article 10 du contrat de recrutement de M. A conclu le 18 février 2020 : " Tous les litiges relatifs notamment à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution du présent contrat sont soumis avant tout recours à une conciliation confiée au conseil départemental de l'ordre des médecins, en application de l'article 56 du code de la déontologie médicale ". Les stipulations précitées prévoient la mise en œuvre d'une procédure de recours préalable avant la saisine du juge administratif. L'existence même de ce recours prévu au contrat ne permet pas à l'une des parties de saisir directement le juge administratif. 3. La contestation de la décision de licenciement intervenue le 25 mars 2020 constitue un litige relatif à la résolution du contrat de recrutement au sens de l'article 10 précité. Il s'ensuit que l'introduction d'un recours juridictionnel contre ce licenciement de M. A aurait dû être précédé d'une conciliation devant le conseil départemental de l'ordre des médecins. Le requérant ne justifiant pas s'être conformé à une telle obligation contractuelle, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Emile Borel de Saint-Affrique et de rejeter la requête comme irrecevable. Sur les conclusions du centre hospitalier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le centre hospitalier de Saint-Affrique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Saint-Affrique. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, Mme Chalbos, conseillère, Mme Jorda, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, C. CHALBOS Le président, D. KATZ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°200205
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2002052_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel