TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA14 · 3ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002055_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2020 et le 15 février 2023, l'association Manche-Nature demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 août 2020 par lequel le préfet de la Manche a autorisé des opérations de tirs létaux du goéland argenté sur les zones conchylicoles de Granville, Donville-les-Bains, Bréville-sur-Mer et Coudeville-sur-Mer ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est inintelligible dès lors que, d'une part, le titre de l'arrêté et son article 1er n'ont pas la même portée territoriale et, d'autre part, l'article 1er habilite les mytiliculteurs et les vénériculteurs à effectuer des tirs létaux tandis que l'article 2 habilite l'office français de la biodiversité sans plus de précision ; - il est insuffisamment motivé au regard des trois conditions cumulatives qui doivent être remplies pour qu'une dérogation soit accordée sur le fondement du titre 1er du livre IV du code de l'environnement ; - les trois conditions cumulatives exigées par l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour la délivrance d'une dérogation aux interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 du même code ne sont pas remplies. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par l'association Manche-Nature ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ; - l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme C, - et les observations de Mme B, représentant l'association Manche-Nature. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 août 2020, le préfet de la Manche a autorisé, à la demande du comité régional de la conchyliculture Normandie - Mer du Nord, les mytiliculteurs et les vénériculteurs à réaliser des opérations de tirs létaux sur des spécimens de goéland argenté entre le 15 juillet 2020 et le 30 septembre 2020, sur les zones conchylicoles de Granville, Donville-les-Bains, Bréville-sur-Mer et Coudeville-sur-Mer, pour un prélèvement maximum de dix goélands. L'association Manche-Nature demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat () ". Aux termes de l'article L. 411-2 de ce même code dans sa version applicable au présent litige : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; () ". 3. Il résulte des dispositions du code l'environnement précitées que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait de prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété. 4. Il ressort de l'arrêté attaqué du 24 août 2020 que le préfet de la Manche a autorisé, à la demande du comité régional de la conchyliculture Normandie-Mer du Nord, des tirs létaux de goélands argentés, qui constituent une espèce protégée au titre de l'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé, sur les zones conchylicoles de Granville, Donville-les-Bains, Bréville-sur-Mer et Coudeville-sur-Mer afin de prévenir les dommages aux concessions conchylicoles du fait des prédations par les goélands. 5. Contrairement à ce que mentionne l'arrêté attaqué, qui précise que la pose de filets de protection et les effarouchements par des tirs à blanc, mesures mises en œuvre simultanément, n'ont pas démontré une totale efficacité pour réduire de manière significative la prédation, et qu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, de solutions alternatives à " un coût économique soutenable ayant démontré leur efficacité dans la lutte contre la prédation ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une solution autre que le tir létal ne permettrait pas de prévenir les dommages aux cultures, le préfet se bornant à renvoyer au rapport annuel du comité régional de la conchyliculture Normandie-Mer du Nord, demandeur de la dérogation accordée et qui regroupe l'ensemble des éleveurs de coquillages et assure leur représentation, et à un rapport de stage réalisé du 20 mars au 25 août 2017 sous la tutelle d'un membre de ce même comité, rapport qui, au demeurant, fait état de nouvelles techniques d'effarouchement n'impliquant pas de tir au fusil. La première condition tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante ne peut, dès lors, être regardée comme remplie. 6. En outre, il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Manche, pour apprécier l'importance des dommages subis par les éleveurs, a retenu que les prédations par les goélands argentés sur les concessions conchylicoles s'élèvent à 7 % de la production. Toutefois, pour justifier les dommages aux cultures, le préfet se borne à renvoyer au rapport du comité régional de la conchyliculture Normandie-Mer du Nord, qui fait état d'une population de goélands argentés allant de 50 à 200 individus avec une prédation qui serait plus forte qu'en 2018, le rapport indiquant que les pertes enregistrées pour l'année 2019 sont évaluées à 50 tonnes, soit 7 % de la production globale du secteur. S'il ne peut être sérieusement contesté que les goélands argentés sont à l'origine de dommages sur les exploitations conchylicoles, le rapport dont se prévaut le préfet de la Manche ne saurait suffire pour établir l'importance des dommages subis par les mytiliculteurs et les vénériculteurs, les pertes alléguées de l'ordre de 7 % de la production, à la supposer établie, n'étant, au demeurant, pas suffisante pour justifier une dérogation à l'interdiction de destruction du goéland argenté. Par suite, la condition tenant à la nécessité de prévenir des dommages importants aux cultures ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que l'association Manche-Nature est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le préfet de la Manche a autorisé des opérations de tirs létaux sur des spécimens de goéland argenté entre le 15 juillet 2020 et le 30 septembre 2020 sur les zones conchylicoles de Granville, Donville-les-Bains, Bréville-sur-Mer et Coudeville-sur-Mer. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 750 euros à verser à l'association requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Manche du 24 août 2020 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à l'association Manche-Nature la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Manche-Nature et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Absolon, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, Signé C. A La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2002055_20230504
Données disponibles
- Texte intégral