TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002060_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 5 novembre 2019, par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-14 du même code dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le même délai, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est illégale, faute pour la préfète du Puy-de-Dôme de lui en avoir communiqué les motifs alors qu'il en avait fait la demande ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-15 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 août 2022. Par une ordonnance du 5 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, est arrivé en France en novembre 2017. Par un courrier du 28 juin 2019 reçu le 5 juillet suivant, M. A a sollicité auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 5 novembre 2019. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. La décision portant refus de séjour est au nombre des décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Malgré la demande présentée par courrier le 19 décembre 2019 par M. A, par l'intermédiaire de son conseil, en application de l'article L. 232-4 du code précité, et reçue par les services de la préfecture le 24 décembre 2019, la préfète du Puy-de-Dôme ne lui a pas communiqué les motifs de la décision par laquelle elle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, ainsi que le soutient le requérant, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale pour n'avoir pas été motivée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite, née le 5 novembre 2019, par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le mettre, dans cette attente, en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite, née le 5 novembre 2019, par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée. Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le mettre, dans cette attente, en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, J-M. C La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2002060_20221006
Données disponibles
- Texte intégral