TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002061_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, M. A B, représenté par Me Felenbok demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 8 août 2019 par laquelle le préfet des Yvelines a prononcé un ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'ancienneté des faits qui sont dénués de toute gravité ; - il justifie d'une parfaite intégration et d'une situation professionnelle et familiale en France habituelle, stable et continue depuis presque 20 ans. Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que : - il a rejeté le recours hiérarchique de M. B par une décision expresse du 9 juin 2020 qui s'est substituée à la décision implicite contestée ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, a déposé, le 9 janvier 2019, une demande de naturalisation. Par une décision du 8 août 2019, le préfet des Yvelines a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. M. B a exercé, contre cette décision, par un courrier du 11 septembre suivant, un recours hiérarchique devant le ministre de l'intérieur. Par cette requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 3. Si le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours formé par M. B contre la décision préfectorale du 8 août 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation a fait naître une décision implicite de rejet le 13 janvier 2020, le ministre a, par une décision explicite intervenue le 9 juin 2020, rejeté le recours hiérarchique de M. B. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur du 13 janvier 2020 doivent être regardées comme dirigées contre sa décision explicite du 9 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance qu'il avait fait l'objet, par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 28 novembre 2011, d'une amende de 300 euros pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et pour refus de restituer son permis de conduire malgré cette même injonction, les faits s'étant déroulés le 24 août 2011. 6. En premier lieu, M. B, qui ne conteste pas la matérialité des faits mentionnés dans la décision contestée, invoque le caractère ancien des faits en cause. Toutefois, eu égard à son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre était fondé à prendre en compte les faits précédemment invoqués, qui n'étaient ni anciens à la date de la décision contestée ni dépourvus d'une certaine gravité quand bien même aucune atteinte aux personnes ou aux biens n'a été déplorée, pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que le relevé du permis de conduire de l'intéressé ne révèle aucune infraction depuis au moins trois ans. 7. En second lieu, les circonstances alléguées par M. B, selon lesquelles il justifie depuis presque vingt ans d'une insertion familiale et professionnelle en France sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif qui la fonde. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'annulation et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La présidente-rapporteure, M. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. ECHASSERIEAU La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No 2002061
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2002061_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel