TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002061_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Duplessis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2020 par lequel le président de la communauté de communes Plaine Limagne a prononcé sa révocation à compter du 1er octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Plaine Limagne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Plaine Limagne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l'arrêté en litige portait une mention erronée des voies et délais de recours ; - la sanction prononcée à son encontre n'est ni adaptée, ni proportionnée eu égard au comportement de la collectivité qui connaissait sa pathologie mais qui l'a placé sur un poste isolé de gestionnaire, sans contrôler périodiquement son travail ni mettre en place de mesures de prévention ou de suivi de sa pathologie ; - le conseil de discipline avait estimé qu'une exclusion d'un an était adaptée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, la communauté de communes Plaine Limagne, représentée par Me Marion, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ; - et les observations de Me Maisonneuve, avocate de la communauté de communes Plaine Limagne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent de la fonction publique territoriale, était, depuis 2009, employé au sein de la communauté de communes des Coteaux de Randan devenue la communauté de communes Plaine Limagne le 1er janvier 2017 à hauteur de 15/35ème, et par la commune de Mons à hauteur de 20/35ème. Le 8 janvier 2020, la communauté de communes Plaine Limagne a engagé à son encontre une procédure disciplinaire pour des faits de détournement des fonds de la régie de l'aire d'accueil des gens du voyage de Randan durant l'année 2019. Après que le conseil de discipline a rendu un avis le 12 mars 2020, le président de la communauté de communes Plaine Limagne a, par un arrêté du 26 août 2020, prononcé la révocation de M. B. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : / la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation. () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par M. B, que ce dernier, qui avait la qualité de régisseur titulaire de la régie de recettes de l'aire d'accueil de gens du voyage de Randan a, tout au long de l'année 2019, collecté et inscrit dans des carnets justificatifs, des sommes dues par les usagers de l'aire d'accueil, et conservé ces sommes, représentant un montant d'environ 9 000 euros, à ses fins personnelles. De tels faits constituent de graves manquements aux obligations de probité et d'intégrité auxquelles un fonctionnaire est soumis. Si, pour expliquer son comportement et ainsi tenter d'établir le caractère disproportionné de la sanction prise à son encontre, le requérant se prévaut de son addiction à l'alcool qui était connue de l'administration, et de ce que l'administration n'a pas mis en place de suivi de sa pathologie et l'a laissé occuper un poste inadapté à cette dernière, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier, et notamment des rapports établis le 20 juillet 2017 et le 3 décembre 2019 par sa responsable, qu'un suivi de sa pathologie a été mis en place, et que des mécanismes de prévention ont été instaurés, tels que l'adoption d'un règlement intérieur et la désignation d'un agent de prévention. M. B ne peut pas non plus utilement faire valoir l'existence de difficultés financières liées à la circonstance que son épouse l'aurait privé de sa carte bancaire, ni se prévaloir de ce que le conseil de discipline s'est, dans son avis du 12 mars 2020, prononcé en faveur d'une exclusion temporaire de fonctions d'un an dès lors que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'était pas tenue de suivre cet avis. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et dès lors qu'aucune pièce médicale n'établit qu'à l'époque des faits, l'état de M. B l'aurait privé de toute faculté de discernement, faisant ainsi obstacle à ce qu'il soit regardé comme responsable de ses actes et à ce qu'une sanction disciplinaire puisse être prise à son encontre, le président de la communauté de communes Plaine Limagne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant la sanction de révocation à l'encontre du requérant, quand bien même ce dernier bénéficiait de bons états de service. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le sens du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, il y a lieu de mettre à la charge de M. B, partie perdante à l'instance, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la communauté de communes de Plaine Limagne, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance. 9. Enfin, le présent litige n'ayant engendré aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du même code, les conclusions présentées sur ce fondement par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la communauté de communes Plaine Limagne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes Plaine Limagne. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Debrion, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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TA954 novembre 2022
ORTA_2002061_20221104TA636 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002061_20230406
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2002061_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel