TA134e Ch Magistrat statuant seul4e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 4e Ch Magistrat statuant seul — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2002063_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2020 et le 28 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-de-Haute-Provence lui a infligée la sanction de l'avertissement ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée de vices de procédure ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est constitutive d'une rupture de traitement entre fonctionnaire. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2020 le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A sont infondés. Par une ordonnance du 28 juin 2022, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, gardien de la paix depuis le 1er janvier 2000, est affectée en tant que chef de poste au commissariat de Digne-les-Bains depuis le 1er septembre 2019. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-de-Haute-Provence lui a infligé la sanction de l'avertissement pour manquement au devoir de loyauté par la rédaction d'un acte mensonger. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement. () ". 3. Le juge de l'excès de pouvoir, statuant en matière disciplinaire, contrôle la légalité de la décision en s'assurant tout d'abord de la matérialité des faits reprochés, en appréciant ensuite si les faits établis au dossier de l'instance sont de nature à entraîner une sanction, en appréciant enfin le rapport de proportion entre la sanction arrêtée et les faits établis de nature à être sanctionnés, se limitant alors sur ce dernier point à prononcer l'annulation, le cas échéant, d'une sanction disciplinaire manifestement disproportionnée aux griefs retenus. 4. Pour décider de prononcer à l'encontre de Mme A un avertissement, le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-de-Haute-Provence s'est fondé sur la circonstance que Mme A a rédigé un rapport relatif à la prise en charge d'un détenu en état d'ébriété le 1er juillet 2016 qui a déclenché un accident vasculaire cérébral ischémique le matin du 2 juillet 2016 entre 7 heures et 9 heures en omettant de préciser qu'elle avait contacté l'équipage en patrouille par radio à 7h00 du matin et en mentionnant un appel radio à 9h alors que la patrouille était en pause au commissariat pendant ces deux heures durant lesquelles le détenu est resté en souffrance dans sa cellule sans pouvoir se mouvoir. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'ordonnance de non-lieu pour l'infraction de non-assistance à personne en danger du 4 novembre 2021 que lorsque Mme A a pris son service le 2 juillet, le détenu dormait encore et qu'elle s'était assurée qu'il bougeait régulièrement. L'appel passé par téléphone portable par Mme A à la patrouille chargée d'auditionner le détenu à 7h01, non mentionné dans son rapport, ne faisait ainsi état d'aucun incident ou signe alarmant quant à l'état de santé du détenu. A cet égard, les expertises médicales diligentées soulignent qu'il était impossible pour une personne sans connaissance médicale d'interpréter correctement les signes présentés par le détenu relatif à son AVC et pouvaient être confondus avec son état d'ébriété de la veille et plus généralement son addiction à l'alcool. Lorsque l'intéressée s'est aperçue, avec son collègue vers 9h, de l'état du détenu qui venant de se réveiller présentait des difficultés d'élocution et de mobilité, elle a contacté les sapeurs-pompiers pour alerter de cette anomalie du comportement et d'un état de souffrance. Elle n'a donc pas entendu cacher ou dissimuler un défaut de surveillance. Dans ces conditions, l'oubli dans son rapport de l'appel de 7 heures du matin ne révèle pas une négligence ou une faute de la part de Mme A et n'a eu aucune incidence sur l'appréciation d'un éventuel manquement au devoir d'assistance du détenu. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision contestée doit être annulée. Sur les conclusions à d'injonction : 7. Compte tenu de l'annulation de la décision prononçant une sanction d'avertissement, qui est une sanction du 1er groupe non inscrite dans le dossier du fonctionnaire, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de réexaminer la situation de Mme A. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 décembre 2019 est annulée. Article 2 : l'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur, au préfet de la zone de défense et de sécurité sud et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La magistrate désignée, Signé F. LE MESTRIC Le greffier, Signé F. BENMOUSSA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 4e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002063_20240422