TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002064_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2020, M. B A, représenté par Me Gas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 avril 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun l'a placé à l'isolement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe des droits de la défense dès lors qu'elle est fondée sur un élément absent du dossier qui lui a été communiqué ; - le dossier relatif à la procédure de mise à l'isolement ne comporte pas l'avis écrit du médecin ; - l'incident du 18 janvier 2020 n'était pas de nature à mettre en péril la sécurité de l'établissement au jour d'édiction de la décision contestée ; - l'incident du 14 avril 2020 relève d'une faute disciplinaire ne pouvant justifier une mesure d'isolement ; en outre, à la date d'édiction de la mesure contestée, cet incident ne pouvait lui être imputé ; - la procédure disciplinaire relative à cet incident est irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est écroué depuis le 31 juillet 2018 au centre de détention de Châteaudun. A la suite de plusieurs incidents en détention, il a été placé, par décision du 17 avril 2020, à l'isolement par le directeur du centre de détention. M. A a présenté un recours hiérarchique contre cette décision par courrier reçu le 4 mai 2020 qui a été rejeté le 1er juillet 2020. Par la requête ci-dessus analysée, M. A demande l'annulation de la décision du 17 avril 2020 le plaçant à l'isolement. Sur la légalité externe : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. / () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. / () / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement ". 3. En premier lieu, la décision contestée vise l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale et indique que l'intéressé a refusé, le 18 janvier 2020, de se soumettre à une mesure de sécurité en refusant de réintégrer sa cellule et qu'il a, le 14 avril 2020, été identifié comme participant à la dégradation du grillage séparant la cour de la zone neutre de l'établissement. Ainsi, elle expose les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que le compte rendu d'incident du 18 janvier 2020 n'a pas été versé au dossier dont il a eu connaissance et que seul le compte rendu d'incident du 13 avril 2020 y figurait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception de son dossier, signé par l'intéressé, qu'étaient joints au dossier deux comptes rendus d'incident comprenant au total deux pages. Ainsi, le dossier dont il a eu connaissance comprenait bien le compte rendu d'incident du 18 janvier 2020. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, M. A soutient que la décision contestée ne comporte pas l'avis écrit du médecin de l'établissement. Toutefois, dès lors que l'intéressé faisait alors l'objet d'un premier placement à l'isolement et non d'un renouvellement de cette mesure au-delà d'une période de six mois, le directeur du centre de détention n'avait pas à solliciter l'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. Sur la légalité interne : 6. Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office () ". Aux termes de l'article R. 57-7-62 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-62 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire () ". 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'incident du 18 janvier 2020, que M. A a refusé, le même jour, de se soumettre à une mesure de sécurité en refusant de réintégrer sa cellule et en bloquant la porte qu'il a poussée contre un gardien. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'incident du 13 avril 2020, qu'il a, le même jour, volontairement dégradé le concertina entre la cour de promenade et la zone neutre en tirant dessus avec un linge de couleur blanche puis a tenté d'escalader le grillage de séparation entre les deux zones et a, enfin, volontairement dégradé le grillage situé entre la cour de promenade et les ateliers afin de permettre à un codétenu de glisser dans la zone neutre. Ces faits, qui présentent un caractère réitéré et dont M. A ne conteste pas sérieusement la matérialité dans ses écritures, caractérisent une menace pour la sécurité des personnes et de l'établissement. En outre, si au moment de l'édiction de la décision contestée aucune sanction disciplinaire n'avait été prise à l'encontre du requérant, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la gravité des faits qui lui sont reprochés. Ainsi, le directeur a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que le placement à l'isolement de M. A constituait l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. 8. En second lieu, si M. A soutient que la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet concernant les faits qui se sont déroulés le 13 avril 2020 a méconnu le principe du contradictoire, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision qu'il conteste, prise dans le cadre de son placement à l'isolement et qui a fait l'objet d'une procédure distincte. Par suite, le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, Virgile C La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2002064_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel