TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002065_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2020, M. A E, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 août 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'il n'a pas reçu la copie de son dossier de mise à l'isolement préalablement à son renouvellement litigieux ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, détenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a été placé à l'isolement le 14 décembre 2015. Par une décision du 20 août 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de cette mise à l'isolement. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cette prolongation.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ".
3. En vertu des dispositions de l'article 1er du décret du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (), les directeurs d'administration centrale () ; // ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation :/ 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A () ". Par une décision du 23 juin 2020 portant délégation de signature, régulièrement publiée au Journal officiel de la République Française du 1er juillet 2020, M. B, directeur de l'administration pénitentiaire, a donné délégation à Mme D, directrice des services pénitentiaires, rédactrice au sein du C de la gestion des détentions, pour signer au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions, à l'exception des décrets. Dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision contestée n'aurait pas été compétent manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. / () Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. /() ".
5. En l'espèce, M. E soutient qu'il n'a pas eu communication du dossier relatif à la procédure litigieuse préalablement au prononcé de la décision du 20 août 2020. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale que la personne susceptible de faire l'objet d'une telle décision doit être mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du document intitulé " Mise en œuvre de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ", daté du 16 juillet 2020, dont il a accusé réception le même jour, que M. E a été informé de ses droits à se faire assister, à présenter des observations écrites et orales et à consulter les pièces relatives à la procédure, et qu'il a indiqué, dans ce cadre, souhaiter se faire assister d'un avocat désigné par le bâtonnier et présenter des observations orales. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse n'aurait pas été précédée d'une procédure contradictoire, de sorte que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites () ". Aux termes de l'article R. 57-7-68 du même code, en vigueur à la date de la décision contestée : " () L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement () ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-73 de ce code, en vigueur à la date de la décision contestée : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ".
7. Pour prendre la décision prolongeant la mise à l'isolement de M. E au-delà de deux ans, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé sur le profil pénal et pénitentiaire du requérant, en particulier les sanctions disciplinaires et les rapport d'incidents dont il a fait l'objet dans la maison centrale de Saint-Martin-en-Ré et dans les établissements précédents. Il s'est également fondé sur son caractère imprévisible, insultant et agressif envers les personnels de l'établissement et les autres détenus, sur les troubles psychiatriques du requérant, sur son niveau de dangerosité ainsi que sur sa radicalisation. Ainsi, au cours des années 2019 et 2020, M. E a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires et rapports d'incidents qui suffisent à eux seuls à démontrer l'incompatibilité du requérant avec un placement en détention ordinaire. Par suite, le maintien en isolement de M. E, qui ne connaît pas de contre-indication médicale, constituait bien l'unique moyen de prévenir une atteinte à la sécurité des personnes et de l'établissement. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation, tout comme celui tiré de ce que la décision se fonde sur des faits matériellement inexacts doit, dès lors, être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 août 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Themis.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. C
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
Le greffier d'audience,
Signé
JP. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2002065_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel