TA641ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA64 · 1ère Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002066_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2020, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 août 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé l'octroi d'une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre du mois de juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre aux services de l'État de lui accorder l'aide sollicitée au titre du mois de juillet 2020.
Il soutient que :
- exerçant une activité de fabrication artisanale d'objets en bois, il a subi une perte de chiffre d'affaires de 1 082 euros pour le mois de juillet 2020 ;
- cette perte de chiffre d'affaires a accentué les difficultés déjà rencontrées au cours des mois précédents ;
- alors que la saison 2020 était prometteuse, il a été confronté, du fait de la crise sanitaire, à de nombreuses annulations d'évènements au cours desquels il aurait dû vendre ses créations ;
- les fermetures de frontières ont également eu des conséquences sur son activité, l'absence de touristes ayant conduit à une diminution de ses ventes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C exerce depuis 2019, en tant qu'entrepreneur individuel, une activité de fabrication artisanale d'objets en bois, qu'il vend au détail sur les marchés, salons et foires. Il a sollicité, le 29 août 2020, l'octroi de l'aide instaurée par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19, au titre du mois de juillet 2020. Il demande au tribunal d'annuler la décision du même jour par laquelle l'administration a rejeté sa demande.
2. Par ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par ordonnance du 10 juin 2020, il a été institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret du 30 mars 2020, plusieurs fois modifié, fixe les conditions à respecter pour bénéficier d'une aide financière.
3. Aux termes de l'article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fond de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret du 14 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée () / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; () ". Selon l'article 3-9 du même décret modifié : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte () / La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée. () ". Le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 prolonge le premier volet du fonds, au titre des pertes des mois de juillet, août et septembre 2020, pour les entreprises des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 dudit décret. Les annexes 1 et 2 du décret déterminent les listes des secteurs dans lesquels doit exercer l'activité principale du demandeur pour pouvoir bénéficier de cette aide, soit pour l'annexe 1 les secteurs particulièrement touchés par la crise soumis à des restrictions d'activité pendant la période considérée, et, pour l'annexe 2, les secteurs dépendants de ces activités.
4. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise notamment à l'exercice à titre principal de l'une des activités listées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction applicable au litige. Ces annexes listent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises (NAF) élaborée par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
5. Pour refuser de faire droit à la demande présentée par le requérant, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a relevé que l'activité principale de l'entreprise exploitée par M. C ne faisait pas partie des activités figurant dans les annexes 1 et 2 du décret précité.
6. Ainsi que le soutient en défense le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, ni l'activité de fabrication artisanale d'objets en bois, ni celle de vente en détails sur les marchés et foires, ne relève des secteurs listés aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié. Par suite, l'administration fiscale n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant à M. C, par la décision du 29 août 2020, l'aide sollicitée. Les circonstances que M. C ait subi, au cours du mois de juillet 2020, une perte de chiffre d'affaires, et que son activité ait été fortement affectée du fait des restrictions liées à l'épidémie de covid-19, pour regrettables qu'elles soient, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le pouvoir réglementaire n'a pas entendu inclure le secteur d'activité de M. C au nombre de ceux susceptibles de bénéficier des aides financières en litige au titre des mois de juillet, août et septembre 2020.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
L. D
La présidente,
Signé
M. ALa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Réseau de citations
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TA643 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002066_20221103
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002066_20221103
Données disponibles
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