TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002074_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Advantage Car, représentée par Me Carpentier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 8 janvier 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a suspendu son habilitation en vue de procéder aux démarches d'immatriculation des véhicules ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise en l'absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a été prise en méconnaissance de la procédure prévue à l'article IX de la convention d'habilitation conclue entre la société SAS Advantage Car et le préfet du Pas-de-Calais ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, faute de se rattacher à l'un des motifs énumérés à l'article IX de la convention d'habilitation ;
-elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est illégale en ce qu'elle conditionne la levée de la suspension à une éventuelle décision judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2020, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Advantage Cars ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Lassaux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Advantage Car a conclu en 2019 une convention avec le préfet du Pas-de-Calais l'habilitant à effectuer par le biais du système d'immatriculation des véhicules (SIV) les démarches liées aux opérations d'immatriculation pour le compte de particuliers. Par une décision en date du 8 janvier 2020, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de suspendre sans délai, à titre conservatoire, dans " l'attente d'une éventuelle décision judiciaire ", l'habilitation de la société Advantage Car au motif qu'il avait été destinataire, le 7 janvier 2020, d'un rapport administratif de la gendarmerie de Béthune faisant état de potentielles activités frauduleuses commises par la société dans le cadre de l'immatriculation de véhicules volés. Dans la présente instance, la SAS Advantage Car demande au tribunal l'annulation de la décision du 8 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes des dispositions de l'article L.211-2 du même code " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L.121-2 du même code " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que s'il appartient à l'autorité administrative de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable lorsqu'elle adopte une mesure de police, elle peut y déroger dès lors que l'urgence le justifie.
3. La décision de suspension d'habilitation pour l'utilisation du système d'immatriculation des véhicules présente le caractère d'une mesure de police prise dans le cadre d'une législation encadrant l'immatriculation des véhicules. Elle est donc soumise à l'obligation de motivation et doit être précédée d'une procédure contradictoire préalable telle que prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration citées au point précédent. Il est constant que, ni la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions citées au point 2, ni la procédure contradictoire spécifique prévue par les stipulations de l'article X de la convention d'habilitation individuelle conclue entre la SAS Advantage Car et la préfecture du Pas-de-Calais n'ont été mises en œuvre par le préfet.
4. S'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration que l'autorité administrative, en cas d'urgence, n'est pas tenue d'organiser une procédure contradictoire préalable, il ressort de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais, pour se prévaloir de ces dispositions, se fonde sur un rapport administratif de la gendarmerie de Béthune en date du 7 janvier 2020. Dès lors que ce dernier se borne à mentionner l'existence " d'une potentielle activité frauduleuse " de la société requérante et de la garde à vue d'un de ses dirigeants à l'issue d'une opération judiciaire, sans apporter d'éléments circonstanciés supplémentaires sur les faits constitutifs des infractions en cause, le préfet ne pouvait se fonder sur ces seuls éléments pour justifier d'une urgence telle qu'elle ne lui permettait pas d'organiser une procédure contradictoire préalable, et ce notamment au regard des conséquences qu'emportent sa mesure de police administrative sur l'activité de la société. Par suite, la SAS Advantage Car est fondée à soutenir que la décision suspendant son habilitation lui permettant d'accéder au système d'information des véhicules est entachée d'un vice de procédure qui l'a privée d'une garantie et à en demander l'annulation pour ce motif.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 8 janvier 2020 en litige.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Pas-de-Calais de suspendre la convention d'habilitation individuelle de la SAS Advantage Car en date du 8 janvier 2020 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la SAS Advantage Car la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Advantage Car et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Even, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
P. A
Le président,
signé
Ch. BAUZERAND
La greffière,
signé
M. NICODEME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2002074_20220705
Données disponibles
- Texte intégral