TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002076_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mars 2020 et le 22 février 2021, Mme C B, épouse D, représentée par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 26 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Isère a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux qu'elle a présenté le 13 décembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bièvre Isère une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la communauté de communes Bièvre Isère (CCBI) doit justifier que les convocations à la séance du 16 novembre 2019 respectent les exigences de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; - la CCBI devra également justifier que les conseillers communautaires ont disposé d'une information suffisante préalablement au vote de la délibération contestée en application des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section B n°703 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 1er juillet 2020 et le 12 mars 2021, la communauté de communes Bièvre Isère, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recours gracieux de Mme D conteste le PLUi en tant seulement qu'il classe la parcelle n° B 703 en zone agricole ; elle n'est pas recevable à demander l'annulation du PLUi dans son ensemble ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - et les observations de Me Poncin représentant la communauté de communes Bièvre Isère. Considérant ce qui suit : 1. Mme D demande l'annulation de la délibération du 26 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Isère (CCBI) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux qu'elle a présenté le 13 décembre 2019. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les convocations et l'information des élus : 2. Aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire () ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du même code alors applicable : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc () ". Et selon l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers communautaires de la CCBI ont été convoqués à la séance du 26 novembre 2019 par courriels du 19 novembre 2019. A ces convocations étaient joints l'ordre du jour comportant en point 26 l'approbation du PLUi ainsi qu'une note de synthèse détaillant les étapes de la procédure et permettant aux conseillers communautaires de comprendre les motifs et les implications du document soumis à leur approbation. Ces courriels proposaient en outre aux élus de télécharger les pièces du PLUi en cliquant sur un lien ou de recevoir une clé USB à leur domicile. La requérante n'apporte aucun élément précis permettant de remettre en cause les pièces ainsi fournies par la CCBI. Par suite, les dispositions citées au point précédent relatives aux convocations et à l'information des conseillers communautaires n'ont pas été méconnues. En ce qui concerne le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section B n°703 : 4. Aux termes de l'article R. 151 22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 5. Le rapport de présentation du PLUi énonce que la zone agricole sous-secteur Ai est une zone inconstructible y compris pour l'agriculture dans le but de prévenir de potentiels conflits de voisinage. Elle est restreinte sur le territoire et ne concerne que des secteurs où une logique d'extension des centres des communes (au-delà des 12 ans du PLUi) est réalisable en cas de besoin (page 110 du rapport de présentation volet 3). 6. L'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°4, qui se situe à proximité du terrain appartenant à Mme D, est destinée à accueillir des logements avec une densité de 30 logements par hectare sur un terrain très proche de la partie la plus centrale de la commune. Cette orientation indique que " les terrains situés au Nord de cette zone " lAUb " sont classés pour le moment en zone " Ai " afin de ne pas obérer l'aménagement futur du secteur qui pourra s'étendre au fur et à mesure des années jusqu'à l'ancienne voie ferrée au nord. L'urbanisation de cette zone " lAUb " constitue donc une 1ère tranche et l'aménagement de la zone tient compte de son développement futur. Dans un 1er temps l'unique accès à la zone s'effectuera donc par la RD 519 au Sud par une parcelle en cours d'acquisition par la commune. Ultérieurement d'autres accès et d'autres maillages seront possible au nord, au nord / est et/ou au nord / ouest. Elle entend " Conserver un accès, ainsi qu'un cheminement piéton, en direction de la zone agricole au Nord (et future extension de l'urbanisation à long terme) ". 7. La parcelle cadastrée section B n°703 appartenant à Mme D, d'une superficie supérieure à 4 800 m2, est dépourvue de toute construction et présente un aspect naturel. Elle se situe entre deux zones UC situées à l'ouest et à l'est et au voisinage au sud, en direction centre bourg, de l'OAP n°4 mentionnée au point 6. Le PLUi approuvé la situe toutefois en dehors de l'espace préférentiel de développement qui est localisé autour du cœur du village de part et d'autre de la route départementale n°519. Dès lors, et eu égard au parti d'aménagement qui sera exposé au point 8, elle se rattache à l'échelle temporelle du PLUi aux parcelles qui l'entourent directement au nord jusqu'à la voie ferrée et à l'est jusqu'à une zone UC située à environ 150 mètres pour former un ensemble de terrains non bâtis et naturels d'une superficie cumulée d'environ 8 ha et disposant d'un potentiel agricole. La carte de synthèse des enjeux agricoles, réalisée par la chambre d'agriculture de l'Isère identifie d'ailleurs ce vaste ensemble comme des terres agricoles à enjeux moyens, forts et à moindre enjeu. Une autre carte issue de ce diagnostic agricole la situe en dehors de la tâche urbaine. Par ailleurs, l'institution de l'emplacement réservé n°5 sur cette parcelle en vue de la création de voirie dans le cadre d'une urbanisation envisagée à plus long terme de l'ensemble du secteur allant jusqu'à la voie ferrée, ne lui ôte pas, à moyen terme, son potentiel agricole compte tenu de son emplacement à l'extrémité est de ce terrain et de son emprise limitée. 8. Ce classement en zone agricole répond en outre à l'objectif général des auteurs du PLUi de lutter contre l'étalement urbain en privilégiant l'urbanisation sur les cœurs de bourgs et des dents creuses qui sont nombreuses sur le territoire de la commune de Sillans et qui ont permis une densification du tissu urbain notamment par l'adoption des orientations d'aménagement et de programmation nos 1, 2, 3, 6 et 7. Il traduit surtout le parti d'aménagement choisi, tel qu'il résulte des points 5 et 6, qui consiste à phaser l'urbanisation du secteur libre de constructions compris entre la route départementale et la voie ferrée avec, à moyen terme, l'urbanisation de la partie la plus proche du centre du village au moyen de l'OAP n°4 tout en organisant, à long terme, au-delà de l'échelle temporelle du PLUi, l'urbanisation envisagée des terrains restants dont fait partie la parcelle appartenant à Mme D. 9. Ainsi, eu égard à ses caractéristiques et au parti d'aménagement retenu, la parcelle n°703 dispose encore d'un potentiel agricole au sens de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme Par suite, son classement en zone agricole AI n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la CCBI, que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCBI, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CCBI. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Mme D versera à la communauté de communes Bièvre Isère une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la communauté de communes Bièvre Isère. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, M. Ban, premier conseiller. Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, J-L. A Le président, C. Sogno La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2002076_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel