TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002078_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2020, Mme D B, représentée par Me Chazat-Rateau, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser en réparation du préjudice matériel subi du fait de l'illégalité de la décision du 25 novembre 2019 par laquelle la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a abusivement rompu son contrat à durée déterminée conclu le 7 novembre 2019 ou, à tout le moins, n'a pas respecté sa promesse de contrat, une somme de 37 972,36 euros correspondant à trois années de rémunération au SMIC pour vingt-quatre heures de travail hebdomadaires, ainsi qu'une somme pour mémoire correspondant à la perte de droits à la retraite ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la faute commise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la responsabilité : - sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public, y compris le contrat verbal, crée des droits au profit de celui-ci ; - alors qu'elle s'était expressément vu notifier le 7 novembre 2019 par le rectorat son recrutement sur un poste d'auxiliaire de vie scolaire sur le secteur du Cher Nord, sur lequel elle avait préalablement postulé, son contrat, qui devait nécessairement être regardé comme débutant à la rentrée scolaire 2019 et ayant une durée de trois ans, rémunéré au SMIC et à raison de vingt-quatre heures hebdomadaires conformément aux termes de la circulaire du 5 juin 2019 relative au cadre de gestion des personnels exerçant des missions d'accompagnement des élèves en situation de handicap, a été unilatéralement rompu par la rectrice le 25 novembre 2019 sans fondement, ni respect des procédures ; - la décision du 25 novembre 2019 qui abroge une décision créatrice de droits n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'illégalité de cette décision constitue une faute qui engage la responsabilité de l'administration et justifie la réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de cette éviction illégale ; - à supposer que les conditions d'existence d'un contrat de travail verbal ne sont pas réunies, la faute du rectorat demeure établie du fait du non-respect de la promesse de contrat consentie, qui l'a convaincue de renoncer à l'emploi qu'elle occupait ; En ce qui concerne la réparation : - l'agent évincé doit être indemnisé des rémunérations de toute nature dont il n'a pu bénéficier pendant la période de son éviction ; - ayant notifié sa démission à son précédent employeur à la suite de la décision favorable de recrutement du rectorat, elle s'est finalement retrouvée sans revenus à la suite de la décision illégalement prise le 26 novembre 2019. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2021, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, les conclusions à fin d'indemnisation des préjudices matériels autres que la perte de salaire, et notamment ceux relatifs à la perte de droits à la retraite, qui ne sont pas chiffrés, sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 ; - l'arrêté du 27 juin 2014 relatif à la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap et modifiant l'arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de M. C, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 octobre 2019, Mme D B a présenté sa candidature à un poste d'accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) dans le département du Cher. Le 7 novembre 2019, elle a reçu un courriel lui confirmant son recrutement et la convoquant le 25 novembre 2019 à une réunion d'information au lycée Jean de Berry à Bourges, ce courriel précisant " à l'issue de cette réunion, vous signerez votre contrat ". Par ce même courriel, la coordinatrice l'a invitée " pour ce faire " à envoyer un certain nombre de pièces justificatives à l'attention du service des contrats aidés du lycée Jean de Berry. Par un second courriel en date du 13 novembre 2019, un agent de cet établissement a confirmé la parfaite réception des pièces requises. Le 25 novembre 2019, Mme B a été informée verbalement de la renonciation de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours à son recrutement. Par sa requête, elle demande l'indemnisation des préjudices subis, à titre principal, du fait d'une rupture abusive de son contrat, à titre subsidiaire, du fait d'une promesse de recrutement non tenue. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : S'agissant de la rupture abusive du contrat : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 dans sa rédaction alors applicable : " L'agent non titulaire est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi. Lorsqu'il est conclu en application des articles 3 ou 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il précise l'alinéa en vertu duquel il est établi. / Le contrat précise sa date d'effet, sa durée, le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique, telle que définie au troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dont l'emploi relève. / Ce contrat précise également les conditions de rémunération et les droits et obligations de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le contrat de recrutement d'un agent dans la fonction publique de l'Etat doit être établi par écrit. L'existence d'un contrat verbal ne peut être constatée par la juridiction administrative que lorsqu'il apparaît qu'un tel contrat n'a pas été signé alors qu'il a manifestement cours. 4. Il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 par un courriel du 7 novembre 2019, la coordinatrice AVS-EVS de l'académie d'Orléans-Tours, a convoqué Mme B à une réunion d'information en lui indiquant qu'à l'issue de cette réunion elle signerait son contrat et l'a invitée " pour ce faire " à envoyer un certain nombre de pièces justificatives. Eu égard aux termes dépourvus d'équivoque de ce courriel, Mme B n'ignorait pas qu'aucun contrat ne pouvait être conclu avant que la signature d'un document écrit ait eu lieu et, par suite, qu'aucune relation contractuelle n'était née. En conséquence et en l'absence d'un quelconque commencement d'exécution, la requérante ne peut utilement soutenir que la rectrice, en renonçant par sa décision du 25 novembre 2019 à son recrutement, aurait méconnu les conditions de mise en œuvre de la procédure de licenciement. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 5 qu'en informant Mme B de sa convocation à une réunion d'information, à l'issue de laquelle elle procédera à la signature du contrat, la coordinatrice AVS-EVS a pris une décision créatrice d'un droit à sa nomination en tant qu'AESH. La requérante n'est pas donc fondée à soutenir que la décision du 25 novembre 2019 de la rectrice serait entachée d'irrégularité au motif que les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration auraient été méconnues. S'agissant de la promesse de recrutement non tenue : 7. Il résulte de l'instruction et notamment du courriel cité au point 4 qu'en convoquant Mme B à une réunion d'information au lycée Jean de Berry de Bourges " à l'issue " de laquelle elle procédera à la signature de son contrat et ce, après lui avoir confirmé aux termes du même écrit son " recrutement en tant qu'Accompagnateur d'Elèves en Situation de Handicap " pour le secteur nord du Cher, l'administration l'a informée en des termes précis et inconditionnels de son prochain recrutement au sein de ses services. Au demeurant, si la rectrice soutient que la durée d'engagement, la rémunération et la durée hebdomadaire de travail n'avaient pas été précisées, ces éléments pouvaient être utilement déduits, eu égard aux caractéristiques de l'emploi, des termes de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, du décret du 27 juin 2014 précité et de l'arrêté du 27 juin 2014 relatif à la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap alors applicable, rappelés en référence de la circulaire n° 2019-090 du 5 juin 2019 relative au cadre de gestion des personnels exerçant des missions d'accompagnement des élèves en situation de handicap. Il s'en déduit qu'en prenant la décision le 25 novembre 2019 de renoncer à la signature du contrat, la rectrice n'a pas respecté les assurances de recrutement préalablement prises à l'égard de Mme B et, par suite, commis une faute qui engage la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne la réparation : 8. Si Mme B soutient subir un préjudice financier correspondant à la perte de trois années de salaire lié à l'exercice des fonctions d'AESH, ainsi qu'à la perte de droits à la retraite associés, dès lors qu'elle n'était bénéficiaire que d'une promesse de recrutement, ce préjudice n'est qu'éventuel. Par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée. En revanche, Mme B est fondée à soutenir qu'elle a subi un préjudice moral à la suite de la décision de la rectrice de ne pas la recruter constitutive d'une promesse de recrutement non tenue. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la promesse de recrutement non tenue. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2002078_20221027
Données disponibles
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