TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002079_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
C une ordonnance du 24 mars 2021, le juge des référés a, sur la requête présentée C l'Université côte d'Azur, ordonné une expertise confiée à M. A B, afin de se prononcer sur les désordres qui affectent le complexe sportif du campus Carlone à Nice et notamment de la piscine Fielding et leurs incidences, au contradictoire et en présence de l'université Côte d'Azur, de la SMABTP, de la SCP Duchier-Bonnet-Pietra, de la SA marbrerie azuréenne C son liquidateur, de son assureur la SA Générali IARD, du Bureau de contrôle CETE APAVE Sud, du coordinateur SPS Qualiconsult sécurité, de la société Asten, de la MAF et de la société MC3R.
C une ordonnance du 26 août 2021, l'expertise précité a été étendue en présence et au contradictoire de la société Etandex et des compagnies d'assurance Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés MC3R et Asten.
C un mémoire enregistré le 11 août 2022, l'expert M. B demande au juge des référés :
1°) d'étendre les opérations d'expertises visées ci-dessus aux désordres affectant le bassin de la piscine Fielding ;
2°) de mettre en cause aux opérations d'expertise les entreprises Oteis Sud Equip, son assureur la société Smabtp, et la société MMA Iard en sa qualité d'assureur de la société Marbrerie Azuréenne.
C un mémoire enregistré le 30 août 2022, la SA ASTEN représentée C Maître de Angelis :
- s'associe aux demandes de mise en cause de la société Oteis Sud Equip, de son assureur la société Smabtp, et de la société MMA Iard en sa qualité d'assureur de la société Marbrerie Azuréenne, présentées C l'expert ;
- formule ses protestations et réserves sur l'extension de la mission aux désordres du bassin de la piscine.
C un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, la SMABTP, assureur Dommages Ouvrages de l'Université Côte d'Azur, représentée C Me Pujol, s'associe à la demande de mise en cause des sociétés OTEIS SUDEQUIP, SMABTP et MMA IARD et demande la mise en cause de la société ETENDEX qui aurait intégralement refait le bassin de la piscine.
Elle fait valoir que :
- ces travaux ne constituant plus l'ouvrage d'origine, ils se trouvent hors assiette de l'assurance dommages-ouvrage, souscrite auprès d'elle ;
- l'Université NICE COTE D'AZUR devra communiquer aux débats les justificatifs d'intervention de la société ETENDEX afin que cette dernière soit appelée en cause.
C un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, la SMABTP (recherchée à tort en qualité d'assureur de la société OTEIS SUDEPQUIP) et la société SMA SA, intervenante volontaire (prise en sa qualité d'assureur de la société OTEIS SUDEQUIP uniquement au jour de la DOC), représentées C Me Zanotti, s'opposent à la demande de mise en cause de l'expert demandent au juge des référés de :
- prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, en l'absence de contrat souscrit auprès de ses services ;
- donner acte à la SMA SA (nouvelle dénomination de la SAGENA) de son intervention volontaire, la société OTEIS ayant souscrit des contrats d'assurance auprès d'elle, contrats résiliés le 31 décembre 2017 ;
- constater que la réception a été prononcée le 20 juillet 2012 et juger qu'aucun acte interruptif de la prescription est intervenu à leur encontre entre le 20 juillet 2012 et le 20 juillet 2022.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 20 septembre 2022 C laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. C ordonnance du 24 mars 2021, le juge des référés a, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné M. A B, à l'effet d'expertiser les désordres qui affectent le complexe sportif du campus Carlone à Nice et notamment de la piscine Fielding et leurs incidences, au contradictoire et en présence de l'université Côte d'Azur, de la SMABTP, de la SCP Duchier-Bonnet-Pietra, de la SA marbrerie azuréenne C son liquidateur, de son assureur la SA Générali IARD, du Bureau de contrôle CETE APAVE Sud, du coordinateur SPS Qualiconsult sécurité, de la société Asten, de la MAF et de la société MC3R.
Cette expertise a été étendue C une ordonnance du 26 août 2021 en présence et au contradictoire de la société Etandex et des compagnies d'assurance Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés MC3R et Asten.
C un mémoire enregistré le 11 août 2022, l'expert demande au juge des référés d'étendre sa mission aux désordres affectant le bassin de la piscine Fielding et de mettre en cause les entreprises Oteis Sud Equip, son assureur la société Smabtp, et la société MMA Iard en sa qualité d'assureur de la société Marbrerie Azuréenne.
C une demande reconventionnelle la SMABTP, assureur Dommages Ouvrages de l'Université Côte d'Azur, demande l'extension de l'expertise au contradictoire de la société Etandex.
2 . Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées C l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen des questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
3 . Rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert M. A B C les ordonnances précitées des 24 mars 2021 et 26 août 2021, soit étendue aux désordres qui ont affecté et affecteraient toujours le bassin de la piscine Fielding du campus Carlone à Nice. Cette expertise devant se poursuivre en présence et au contradictoire de la société Oteis Sud Equip, de ses éventuels assureurs que l'expert appréciera au vu des éléments qui lui seront fournis, et de la société MMA Iard en sa qualité d'assureur de la société Marbrerie Azuréenne. L'expertise ayant déjà été étendue le 26 août 2021 à la société Etandex, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée en ce sens C la SMABTP, assureur Dommages Ouvrages de l'Université Côte d'Azur.
O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention de la société SMA SA est admise.
Article 2 : Les opérations se rattachant à l'expertise ordonnée les 24 mars 2021 et 26 août 2021 C le juge des référés, confiées à M. A B, expert :
1°) porteront sur l'examen des désordres qui ont affecté et affecteraient toujours le bassin de la piscine Fielding du campus Carlone à Nice et sur leurs conséquences ;
2°) se poursuivront en présence et au contradictoire de la société Oteis Sud Equip, de ses éventuels assureurs que l'expert appréciera au vu des éléments qui lui seront fournis C la SMABTP et la société SMA SA, et de la société MMA Iard en sa qualité d'assureur de la société Marbrerie Azuréenne suivant les mêmes modalités que celles définies dans l'ordonnance susvisée étant précisé que le dépôt de son rapport pourra s'effectuer :
* soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif
* soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'Etat (https://echange.conseil-etat.fr)
dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord.
Article 3 : M. B communiquera, s'il y a lieu, aux sociétés Oteis Sud Equip, SMABTP, SMA SA et MMA Iard, les résultats de ses premiers accédits, les invitera à présenter ses leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Université Côte d'Azur, à la société Etandex, à la Smabtp, au Cabinet d'architecture Duchier Pietra, à la Marbrerie azureenne C son liquidateur, à la société Asten, à la compagnie Generali, à la Maf - mutuelle des architectes français, à la société Mc3r, à Ceten apave sud, à la Sps qualityconsult securite, à Axa France Iard, à la compagnie Souscripteurs du lloyd's de Londres, à la société Allianz, à la compagnie Lloyd's insurance compagny, à la Société Oteis sud equip, à la compagnie Zurich insurance plc, à la Mma iard assurances mutuelles, à la Société SMA SA (nouvelle dénomination de la Sagena) et à M. A B, expert.
Fait à Nice, le 29 novembre 2022.
signé
Patrick SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2002079
mgfAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2002079_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel