TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 2ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002080_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2020, M. D E, représenté par Me Faure-Pigeyre, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 février 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prescrit la réalisation de travaux d'urgence pour le logement situé 49 rue de Cugnaux à Toulouse. Il soutient que : - la décision attaquée est irrégulière, dès lors que, d'une part, elle lui a été adressée, alors qu'il n'est plus propriétaire de l'immeuble en cause et, d'autre part, l'enquête du service communal d'hygiène et de santé a été réalisée le 24 janvier 2020 sans en informer le propriétaire ou ses ayants droit ni les convoquer ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée aurait dû être prescrite à l'encontre des occupants de l'immeuble en cause ; - la décision attaquée n'est ni urgente ni bien fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2022 par une ordonnance du 3 janvier précédent. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Rives, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 février 2020, le préfet de la Haute-Garonne a mis en demeure, sur le fondement de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, M. E ou ses ayant-droits, de prendre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification, diverses mesures prescrites par les règles d'hygiène pour mettre un terme au danger grave et imminent pour la santé publique et celle des occupants et du voisinage de l'immeuble situé au 49 rue de Cugnaux, à Toulouse, qui a fait l'objet de plusieurs squats. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. L'article L. 1311-4 du code de la santé publique prévoit que " En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre. / Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci. () ". Il résulte de ces dispositions que les mesures de police décidées par le représentant de l'Etat pour assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat ne peuvent être adressées qu'au propriétaire de l'immeuble concerné ou à la personne qui à la garde. 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se prévaut de l'acte de donation signé le 27 décembre 2018 entre lui-même et Mme F E, M. C E, Mmes B et Fanny E, n'était plus, à la date de la décision attaquée, propriétaire de l'immeuble, objet de l'arrêté préfectoral. Dans ces conditions, ni M. E ni ses ayant-droits ne pouvaient légalement être rendus destinataires de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté préfectoral du 14 février 2020 doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 février 2020 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à Mme F E, M. C E, Mmes B et Fanny E. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Katz , président, Mme Chalbos, conseillère, Mme Jorda, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, V. A Le président, D. KATZ La greffière, C. CASTRILLO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2002080_20220922
Données disponibles
- Texte intégral