TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002080_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, M. B A, représenté par Me Solet Bomawoko, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2019 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision est entachée d'erreur d'appréciation, les faits reprochés n'étant pas établis et, en tout état de cause, d'une gravité insuffisante pour justifier une mesure de licenciement.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2020, la société Carrefour Supply Chain, représentée par Me Daures, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, comme étant tardive et comme étant non conforme aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, subsidiairement, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marias, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique,
- les observations de Me Daures, pour la société Carrefour Supply Chain France ;
M. A et le ministre chargé du travail n'étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. La société Carrefour Supply Chain France a formé, le 7 août 2019, un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail du 17 juillet 2019 lui refusant l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A, préparateur de commande et exerçant le mandat de représentant syndical au comité social et économique et également protégé en tant que candidat aux dernières élections professionnelles. La ministre du travail a, par une décision du 12 décembre 2019, accueilli ce recours et accordé l'autorisation de licenciement. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Pour accorder à la société Carrefour Supply Chain l'autorisation de procéder au licenciement pour motif disciplinaire de M. A, la ministre du travail a retenu trois séries de griefs tenant au défaut de justification de plusieurs absences constatées les 17, 18, 24, 25, 27 et 28 mai 2019, à un abandon de poste dans la nuit du 7 au 8 juin 2019 et à un comportement menaçant à l'endroit du responsable d'exploitation, dans la nuit du 3 au 4 juin 2019.
4. S'agissant des faits d'absences non justifiées, M. A allègue, sans en rapporter la preuve, qu'il n'était pas absent le 28 mai 2019. Il ne prouve pas davantage que ses absences répétées courant mai 2019 étaient, pour certaines, " justifiées " pour faits de grève, d'arrêt de maladie, d'absence pour enfant malade ou de repos, pour d'autres, autorisées par son employeur. En tout état de cause, il n'établit pas avoir informé son employeur dans le délai de 48 heures de ses absences pour enfant malade et pour arrêt de maladie ni avoir posé une demande de congé. Dès lors, ce premier grief est établi et fautif.
5. S'agissant des faits d'abandon de poste, il ressort des pièces du dossier que M. A a quitté son poste de travail le 3 juin 2019 à 23 h 48, en compagnie d'un autre salarié, alors que sa journée de travail s'achevait à 4 h 27. M. A n'établit pas qu'il aurait préalablement informé son supérieur hiérarchique de cette absence, dont le motif, là encore allégué, était de répondre à une urgence familiale. Dès lors, ce deuxième grief est établi et fautif.
6. S'agissant de l'incident de la nuit du 7 au 8 juin 2019, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait irruption, en compagnie d'un autre salarié, dans le bureau occupé par le responsable d'exploitation, et, si les faits ont été classés sans suite par l'autorité judiciaire, il est constant que M. A s'y est maintenu durant environ 50 minutes en dépit des demandes réitérées du responsable d'exploitation de quitter son bureau, obligeant celui-ci à solliciter l'assistance de l'agent de sécurité de l'entreprise, et finalement, face à un nouveau refus de sortir, l'intervention des services de police. Il ressort enfin des pièces du dossier que le comportement de M. A a plongé le responsable d'exploitation dans un état de stress post traumatique, justifiant un arrêt de travail de quatre jours.
7. Au regard de l'ensemble des faits retenus, dont la matérialité est établie, la ministre du Travail n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, l'incident du 7 au 8 juin 2019, revêtant à lui seul une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. A,
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Carrefour Supply Chain, que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros à verser à la société Carrefour Supply Chain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la société Carrefour Supply Chain une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, et à la société Carrefour Supply Chain.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Parent, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
H. Marias
Le président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2002080_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel