TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002081_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2020, M. A C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé sa mise à l'isolement ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner la levée de la mesure d'isolement, dans un délai de 15 jours, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir recueilli l'avis du médecin intervenant dans l'établissement et en l'absence d'un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires ; - est entachée d'un vice de forme, la signature étant illisible et en l'absence de précision du nom et du prénom du signataire ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur d'appréciation; - est entachée d'une inexactitude matérielle des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - et le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est écroué depuis le 6 septembre 2016. Il a été incarcéré du 11 mai 2020 au 4 mars 2021 au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-Sur-Sarthe. Depuis cette date, il est incarcéré à la maison d'arrêt du Mans-les-Croisettes. Il fait l'objet d'un placement à l'isolement depuis le 30 avril 2017. Par une décision du 8 octobre 2020, dont le requérant demande l'annulation, son placement à l'isolement a été prolongé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des dispositions de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale que toute décision de prolongation de placement en isolement, au-delà d'un an à compter de la décision initiale, relève de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice. En vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. En vertu de l'arrêté du 30 octobre 2020 portant délégation de signature, régulièrement publié au journal officiel le 6 novembre 2020, le directeur de l'administration pénitentiaire a donné délégation à Mme E B, directrice des services pénitentiaires et rédactrice, à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions relevant du bureau de la gestion des détentions et à l'exclusion des décrets. Par ailleurs, la signature ainsi que la qualité du signataire sont lisibles sur la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et du vice de forme manquent en fait et doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. () ". En vertu des articles R. 57-7-64 et R. 57-7-73 du même code, le chef d'établissement proposant la prolongation de la mesure d'isolement est tenu de recueillir l'avis du médecin de l'établissement. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le chef d'établissement a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaire de cette proposition de prolongation par une lettre du 21 août 2020 et, d'autre part, que la directrice interrégionale des services pénitentiaires a transmis un rapport motivé au garde des sceaux, daté du 8 septembre 2020, après l'avis rendu en date du 1er août 2020 du médecin intervenant dans l'établissement. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut dès lors qu'être écarté en toutes ses branches. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les textes en vigueur, fait ressortir les éléments de faits non stéréotypés reprenant l'historique des incidents reprochés à l'intéressé ayant conduit à sa mise à l'isolement, mentionne des faits récents, et explique en quoi la persistance de son comportement rendait nécessaire la mesure attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites () ". L'article R. 57-7-68 du même code alors en vigueur dispose : " () L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement () ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-73 de ce code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ". 6. Pour prendre la décision prolongeant la mise à l'isolement de M. C au-delà de deux ans, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé sur le profil pénal et pénitentiaire du requérant, en particulier les sanctions disciplinaires et les rapport d'incidents dont il a fait l'objet avant et après son transfert au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Il s'est également fondé sur son caractère imprévisible, insultant et agressif envers les personnels des établissements précédents, sur le refus de soin du requérant et sur son niveau de dangerosité. Ainsi, au cours de l'année 2020, en particulier à partir de juillet 2020, M. C a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires et rapports d'incidents qui suffisent à eux seuls à démontrer l'incompatibilité du requérant avec un placement en détention ordinaire. Par suite, le maintien en isolement de M. C, qui ne connaît pas de contre-indication médicale, constituait bien l'unique moyen de prévenir une atteinte à la sécurité des personnes et de l'établissement. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation, tout comme celui tiré de ce que la décision se fonde sur des faits matériellement inexacts, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, Signé P. D Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2002081_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel