TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 3 — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002081_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2020, M. C B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2020 en tant que le médecin en chef du quatrième centre médical des armées a rejeté sa demande de surexpertise médicale ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 24 juin 2020 est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu des conclusions rendues par un cardiologue, de sa capacité à exercer un sport de compétition et à s'engager dans les forces armées ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 interdisant toute discrimination en raison de l'état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et en tout état de cause, la décision aurait pu être fondée sur d'autres motifs. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a passé avec succès les tests pour intégrer l'armée de terre en qualité d'officier sous contrat. Le 25 mai 2020, il a passé une visite médicale en vue d'évaluer son aptitude médicale. A l'issue de cette visite, il a été déclaré temporairement inapte à l'engagement dans les armées, l'intéressé ayant été invité à effectuer un examen cardiologique en vue de lever cette inaptitude. M. B a donc fait l'objet d'un examen cardiologique complémentaire le 2 juin 2020. A l'issue de cette évaluation, l'interne des hôpitaux des armées l'a déclaré inapte définitivement le 10 juin 2020 en raison du classement de son profil médical en G 5. M. B a alors demandé à bénéficier d'une surexpertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire. Par une décision du 24 juin 2020, dont M. B demande au tribunal l'annulation, le médecin en chef du quatrième centre médical des armées a rejeté cette demande. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article 20 de l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire : " A l'occasion des expertises médicales de recrutement ou des examens médicaux dont bénéficient les militaires, les intéressés peuvent demander un réexamen s'ils contestent l'avis du médecin. Le service de santé des armées peut alors proposer une surexpertise médicale dans les conditions prévues aux articles 21 et 22. " Aux termes de l'article 21 du même arrêté : " Un candidat à l'engagement ou un militaire peut demander au service de santé des armées à bénéficier d'une surexpertise médicale s'il conteste, dans un délai de deux mois, un diagnostic susceptible de lui porter préjudice, un profil médical ou une conclusion en matière d'aptitude médicale. / () Les modalités de saisine du service de santé des armées sont définies par instruction. L'autorité saisie est seule juge de la décision d'accorder ou non la surexpertise et a la charge de désigner le surexpert. ". La décision en litige, qui ne se borne pas à confirmer l'inaptitude à l'engagement de M. B, mais refuse à ce dernier le bénéfice des dispositions de l'article 21 de l'arrêté précité lui permettant de contester un diagnostic susceptible de lui porter préjudice, un profil médical ou une conclusion en matière d'aptitude médicale, est au nombre des décisions faisant grief. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que la décision en litige serait purement confirmative de la décision se bornant à confirmer son inaptitude, ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions du 3° de l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ". Aux termes de l'article premier de l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire : " L'article L. 4132-1 du code de la défense dispose que nul ne peut être militaire s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction. Cette exigence englobe non seulement les compétences techniques nécessaires pour tenir un emploi, mais aussi les aptitudes physique, mentale et médicale (cette dernière incluant l'aptitude psychique). / () L'aptitude médicale exprime la compatibilité de l'état de santé d'un individu avec les exigences du statut général des militaires et celles propres à chaque armée, direction et service ou à la gendarmerie nationale ". Enfin, les dispositions précitées de l'article 21 de l'arrêté du 20 décembre 2012 prévoient les conditions dans lesquelles un candidat peut demander au service de santé des armées à bénéficier d'une surexpertise médicale. 4. Si M. B a été déclaré temporairement inapte au service en raison d'un souffle au cœur à l'issue de la visite médicale du 25 mai 2020, le médecin l'ayant examiné a préconisé la réalisation d'un examen cardiologique complémentaire, réalisé le 2 juin 2020. A l'issue de cet examen cardiologique complémentaire, le cardiologue a confirmé que M. B souffrait d'une bicuspidie aortique non sténosée, en précisant que le bilan cardiologique de repos de M. B était tout à fait satisfaisant, que celui-ci ne présentait aucune contradiction à la pratique d'un quelconque sport, même au niveau de compétition et que ce bilan était compatible avec l'entrée dans les forces armées du requérant, y compris pour une action sur le terrain. M. B disposait donc, à la date de la décision en litige, d'éléments suffisants de nature à contester le classement en G 5, ayant conduit à le déclarer inapte définitivement, et, partant, de nature à justifier qu'il soit fait droit à sa demande de surexpertise. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice d'une surexpertise, le médecin en chef du 4ème centre médical des armées a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision[BL1][FL2]. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Dans son mémoire en défense, le ministre des armées, sollicitant une substitution de motif, fait valoir que le diagnostic posé par le cardiologue initial, selon lequel l'intéressé souffre de bicuspidie aortique, comme celui posé par un médecin cardiologue s'étant prononcé en qualité d'expert le 5 octobre 2021 sur la requête en référé ordonnée par le tribunal administratif de Nancy à la demande de M. B, selon lequel celui-ci présente non pas une bicuspidie aortique, mais une maladie aortique dystrophique sur une valve tricuspide, précisant que sa pathologie est potentiellement évolutive de pronostic aléatoire, de nature aléatoire, justifiait une classification de l'intéressé en G 5. Toutefois, à supposer même que l'administration aurait pris la même décision en ce qui concerne la déclaration d'inaptitude de l'intéressé, en dépit des conclusions du médecin expert, lequel évoque un classement d'ordre G 3, avec une évolution de G 3 à G 6 en cas d'aggravation de sa valvulopathie, les éléments de diagnostic connus de l'administration à la date de la décision attaquée ont été infirmés postérieurement à celle-ci, de sorte qu'elle ne pouvait nécessairement pas en tenir compte quant à la question de savoir si celui-ci devait ou non bénéficier d'une surexpertise médicale. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs formulée par le ministre ne peut qu'être écartée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 24 juin 2020 lui refusant le bénéfice de la surexpertise médicale sollicitée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer la situation médicale de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 juin 2020 par laquelle le médecin en chef du quatrième centre médical des armées a refusé de faire droit à la demande de M. B tendant à pouvoir bénéficier d'une surexpertise est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réexaminer la situation médicale de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. C B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Cabecas, première conseillère, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, L. ALe président, O. Di CandiaLa greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. [BL1]N'y a-t-il pas un pb ' [FL2R1]Oui c'est mieux comme cela
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2002081_20230413
Données disponibles
- Texte intégral