TA642ème Chambre2ème ChambreSursis À Statuer
TA64 · 2ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002083_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 octobre 2020 et le 26 février 2022, la société par actions simplifiée Sobrim, représentée par Me Delhaes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la délibération du 22 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune d'Hendaye ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays basque une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que les modalités de publicité de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ont été accomplies conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme ;
- la délibération a été prise à l'issue d'une procédure de concertation irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, désormais codifié à l'article
L. 103-2 du même code ;
- la communauté d'agglomération Pays basque n'a pas été consultée en qualité de personne publique associée en méconnaissance des articles L. 132-7 et L.132-9 du code de l'urbanisme ;
- la publicité de l'enquête publique a été réalisée en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'environnement ;
- les conclusions du commissaire enquêteur n'ont pas répondu aux diverses observations émises par le public au cours de l'enquête publique et l'avis de ce dernier a été insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;
- les modifications apportées, suite à l'enquête publique, au projet arrêté du plan local d'urbanisme remettent en cause son économie générale en méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ;
- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est insuffisant au regard de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme ;
- la délibération attaquée a été approuvée par un organe incompétent ;
- les conseillers communautaires ont été irrégulièrement convoqués, en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- ils n'ont pas reçu l'information requise par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération attaquée méconnaît l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dès lors que la création d'équipements publics a été privilégiée au détriment de l'urbanisation ;
- l'orientation d'aménagement et de programmation relative au secteur de Sopite présente une incohérence avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, en méconnaissance de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme ;
- cette même orientation d'aménagement et de programmation porte atteinte au droit de propriété protégé par l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne respecte pas les principes de nécessité et de proportionnalité des mesures de police ;
- l'emplacement réservé n° 48 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 22 avril 2022, la communauté d'agglomération Pays basque représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Sobrim une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Sobrim ne sont pas fondés.
En application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération attaquée au regard du vice tenant au défaut d'avis personnel et motivé du commissaire enquêteur, en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, et ont été invitées à présenter leurs observations.
En réponse, des observations présentées pour la communauté d'agglomération Pays basque ont été enregistrées le 5 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code des transports ;
- la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dunyach, représentant la communauté d'agglomération Pays basque
Une note en délibéré présentée pour la communauté d'agglomération Pays basque a été enregistrée le 12 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 22 février 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune d'Hendaye. La société Sobrim demande l'annulation de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 153-20 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : 1° La délibération qui prescrit l'élaboration () du plan local d'urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. () ". Aux termes de l'article R. 153-21 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. () / la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues ci-dessus () ". Les articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme soumettent le caractère exécutoire de la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme à l'exécution de ces formalités.
3. Si la société Sobrim soutient que la délibération du conseil municipal d'Hendaye du 30 septembre 2014 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme de cette commune ne serait pas devenue exécutoire en raison du défaut d'accomplissement des formalités de publicité requises par les articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme, à la supposer établie, cette irrégularité ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée à l'encontre de la délibération attaquée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme applicable à la date de la délibération du 30 septembre 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Hendaye a prescrit la révision du plan local d'urbanisme communal : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres. () / Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en collaboration avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. / La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, (). ". Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la même délibération, recodifié à l'article L. 103-2 du même code : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (). ". Aux termes de l'article L. 600-11 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. () ".
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. Si la société requérante soutient que ne sont démontrées ni l'affichage et la publication de l'annonce, dans un journal local, de l'ouverture de la phase de concertation et de ses modalités, ni l'information régulière du public par l'organisation de réunions publiques sur les avancées du projet de révision du plan local d'urbanisme, il résulte toutefois des termes de la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque du 29 juin 2019 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de révision du plan local d'urbanisme, que l'information du public a également été assurée par la distribution, auprès des résidences des habitants de la commune, de lettres municipales relatives à l'état d'avancement de ce projet datées des mois de janvier 2015, janvier 2016 et janvier 2018, ainsi que par des articles de presse locale, notamment une parution dans le journal Sud-Ouest du 25 avril 2019, et que deux réunions publiques se sont tenues le 3 avril 2018 et le 23 avril 2019 rassemblant chacune plus d'une centaine de personnes. Dans ces conditions, compte tenu des autres modalités de concertation mises en œuvre, la circonstance qu'il n'est pas établi que l'annonce de l'ouverture de la concertation et de ses modalités a été affichée en mairie et publiée dans un journal local, ne peut être regardée comme ayant nui à l'information du public ni comme ayant exercé une influence sur le sens de la délibération contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée a été prise à la suite d'une procédure de concertation irrégulière, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme : " I.- L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-ci est requis. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. ". Aux termes de l'article L. 153-16 du même code : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; (). ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d'une opération d'intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. () sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. () ". Aux termes de l'article L. 1231-1 du code des transports, dans sa version applicable au litige : " Dans leur ressort territorial, les communes, leurs groupements, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité. / Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de l'article L. 1221-1. () ". Aux termes de l'article L. 132-9 du même code : " Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : 1° Les syndicats d'agglomération nouvelle ; 2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; 3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. ". Aux termes de l'article R. 153-4 du même code : " Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. ".
8. Si la société requérante soutient que la consultation de la communauté d'agglomération Pays basque aurait été irrégulièrement omise, elle ne précise toutefois pas la qualité de personne publique associée au titre de laquelle cet établissement public de coopération intercommunale aurait dû l'être. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 30 septembre 2014, le conseil municipal d'Hendaye a prescrit la révision du plan local d'urbanisme de cette commune. Or, par délibération du 8 avril 2017, et suivant accord de ce même conseil municipal du 17 juillet 2017, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a accepté de poursuivre cette procédure de révision. En application des dispositions précitées de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme, la communauté d'agglomération Pays basque s'est en conséquence substituée de plein droit à la commune d'Hendaye dans la procédure alors engagée. Dans ces conditions, dès lors que le projet de révision du plan local d'urbanisme a été arrêté le 29 juin 2019 par son conseil communautaire, la communauté d'agglomération Pays basque, nécessairement informée à cette date de ce projet, doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement émis un avis favorable sur celui-ci, à défaut d'avoir émis un avis express. Par suite, et alors par ailleurs que la charte de gouvernance ne peut être utilement opposée sur ce point, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 132-7, L. 132-9 et L. 153-16 du code de l'urbanisme, doit être écarté comme manquant en fait.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ". Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement : " I.- Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. () L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné au V de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus. () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " () V.- Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. / Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. () ". Aux termes de l'article L. 122-7 du même code : " La personne responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un programme soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 transmet pour avis à l'autorité environnementale le projet de plan ou de programme accompagné du rapport sur les incidences environnementales. () L'autorité environnementale est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport sur les incidences environnementales. ".
10. Si la société requérante ne conteste pas qu'en application de la décision du président de la communauté d'agglomération Pays basque du 31 octobre 2019 portant ouverture de l'enquête publique relative au projet de révision générale du plan local d'urbanisme de la commune d'Hendaye, l'avis destiné à l'information du public contenait de manière précise les dates, la durée et les modalités de cette enquête publique qui s'est déroulée du 25 novembre au 27 décembre 2019, elle soutient en revanche qu'aucune mention relative aux avis des collectivités territoriales consultées au titre de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ne figurait dans cet avis. Toutefois, la procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme relève, non de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, qui concerne les projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements soumis à étude d'impact, mais de l'article L. 122-7 du même code relatif à l'évaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement. Il résulte en conséquence des dispositions rappelées au point précédent qu'en l'espèce, l'avis d'enquête publique n'avait pas à mentionner les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'environnement est inopérant.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement :
" Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ". Si ces dispositions n'imposent pas à la commission d'enquête ou au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer en livrant ses conclusions, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
12. Il ressort des pièces du dossier que le rapport du commissaire enquêteur, daté du 24 janvier 2020, qui n'était pas tenu de répondre à chacune des observations du public, comporte un résumé des différentes étapes de la procédure, un tableau résumant chacune des 82 observations du public, ainsi que six planches graphiques extraites du plan de zonage permettant de situer la localisation des parcelles concernées par ces observations, et dresse un classement de ces dernières en six thèmes. Il se borne ensuite à souligner la cohérence interne des différents documents composant le plan local d'urbanisme, à indiquer que ce dernier répond bien aux besoins de planification de la commune et à mentionner que les réponses apportées sur chacune des observations par le maître d'ouvrage lui paraissent satisfaisantes malgré la grande sévérité dont la communauté d'agglomération a fait preuve quant à l'application des grands principes d'urbanisme traduits dans le projet d'aménagement et de développement durables, ce qui n'a en conséquence donné lieu qu'à neuf suites favorables en réponse aux observations du public. Ce rapport conclut, de manière générale, en précisant que le commissaire enquêteur émet un avis favorable. Dans ces conditions, le commissaire enquêteur ne peut être regardé comme ayant formulé un avis personnel suffisamment motivé, et n'a donc pas mis à même ses destinataires d'en comprendre la portée, lesquels ont ainsi été privés d'une garantie. Par suite, la délibération attaquée, approuvée en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : () / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. ".
14. Il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.
15. La société requérante ne conteste pas que les modifications apportées au projet arrêté de révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Hendaye procèdent de l'enquête publique, et elle ne démontre pas, par une simple allégation, qu'elles ont eu pour effet de remettre en cause l'économie générale de ce projet. Par suite, la délibération attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme.
16. En septième lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; () ". D'une part, aux termes de l'article L. 151-4 du même code : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir () les orientations d'aménagement et de programmation. () Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. () ". Aux termes de l'article R. 151-2 du même code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : 1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ; () ".
17. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; (). ". Ces dispositions ont pour objet de permettre aux auteurs d'un document d'urbanisme de réserver certains emplacements à des voies, ouvrages publics, ou installations d'intérêt général à créer ou à modifier le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d'un droit de délaissement lui permettant d'exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables. Le propriétaire reste libre de l'utilisation de son terrain sous réserve qu'elle n'ait pas pour effet de rendre ce dernier incompatible avec la destination prévue par la réservation.
18. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé n° 48 a été créé sur le fondement du 1° ou du 2° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme aux fins de créer des équipements publics. Si la société requérante soutient que le rapport de présentation est insuffisant au regard de la création de cette servitude, il ne résulte toutefois d'aucune disposition législative ou réglementaire que le rapport de présentation doit expliciter de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles la communauté d'agglomération a décidé d'instituer un emplacement réservé.
19. D'autre part, il ressort d'abord du rapport de présentation que l'objectif démographique initial de la commune a été révisé, en raison de l'importance de la pression foncière, et limité à 20 000 habitants à l'horizon 2025 afin de contenir l'urbanisation tout en affichant la volonté de loger un maximum de jeunes familles et de prendre en compte la diminution du nombre de personnes par ménage, ce qui implique une amélioration de l'offre en logements. L'enveloppe foncière retenue pour répondre à cet objectif démographique est de 19, 5 hectares pour 1 600 nouveaux logements sur une période de dix ans. Si une superficie théorique de 16,12 hectares destinée à la densification des " dents creuses " ou au renouvellement urbain a été identifiée, le rapport de présentation précise que, selon une estimation raisonnable, 60% de cette superficie seront réellement bâtis, soit 10 hectares permettant la création d'environ 950 logements, par comparaison avec une densification de 102 logements par hectare constatée sur la période 2009-2018 dans les espaces bâtis de la commune, appréciation pondérée à 90 à 100 logements par hectare. Par ailleurs, des huit secteurs stratégiques originellement identifiés pour le développement résidentiel, seuls six ont été retenus, pour une surface totale de 9,5 hectares, au sein des espaces bâtis devant accueillir environ 650 logements, encadrés par des orientations d'aménagement et de programmation. Parmi eux, le secteur de Sopite, d'une superficie de 3,5 hectares, déjà destiné au développement dans le plan local d'urbanisme en vigueur à la date du rapport de présentation, a ainsi été choisi en raison de son potentiel foncier important de 150 logements pour créer un nouveau quartier résidentiel avec des espaces publics, sans co-visibilité maritime, à proximité de formes urbaines denses et de commerces, bénéficiant de multiples accès et de dessertes au moyen de cheminements doux déjà créés, la seule contrainte résidant dans la présence d'un camping à son abord. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, le rapport de présentation n'avait pas à justifier de l'objectif de densité de logements par hectare figurant dans les orientations d'aménagement et de programmation. Il précise en tout état de cause que la commune, à l'appui de l'axe du projet d'aménagement et de développement durables visant à assurer un développement urbain maîtrisé et limité, a fait le choix d'une densité raisonnée pour laisser place à l'aménagement d'espaces publics et végétalisés au sein des nouveaux quartiers et d'équipements publics structurants soit, pour le quartier de Sopite, une densité moyenne des surfaces destinées à l'habitat comprise entre 70 et 75 logements par hectare, contre 95 à 100 logements par hectare en moyenne au sein des secteurs intégrés au tissu d'ores et déjà urbanisés. Par ailleurs, le rapport de présentation souligne les obligations de la commune de remplir ses obligations en matière de construction de logements sociaux fixées par l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, soit 1170 logements locatifs sociaux à partir de 2016 en raison du retard déjà enregistré en 2015, dont 40% sur l'ensemble des 650 logements évoqués précédemment. Par suite, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme répond aux prescriptions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le quartier de Sopite.
20. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 2121-23 du même code : " Les délibérations sont inscrites par ordre de date. / Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. ".
21. La signature du directeur général des services de la communauté d'agglomération Pays basque apposée sur l'extrait de la délibération attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet, de désigner ce dernier comme l'auteur de cette décision, mais a pour seul objet de certifier conformes les mentions y figurant. En tout état de cause, il n'est ni allégué ni établi que la délibération litigieuse n'aurait pas été signée par les conseillers communautaires présents à la séance au cours de laquelle elle a été approuvée. Au surplus, ces dispositions ne sont pas prescrites sous peine de nullité. Par suite, le moyen tiré de ce que cette délibération a été signée par une autorité incompétente est inopérant.
22. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, et rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-1 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. () ". Il résulte de ces dispositions que les convocations aux réunions du conseil communautaire, accompagnées des notes explicatives de synthèse, doivent être envoyées aux conseillers communautaires à leur domicile personnel, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, laquelle peut être le siège de la communauté d'agglomération, et qu'il doit être procédé à cet envoi en respectant un délai de cinq jours francs avant la réunion.
23. Un requérant qui soutient que les délais légaux d'envoi des convocations à un conseil municipal n'ont pas été respectés alors que, selon les mentions du registre des délibérations de l'organe délibérant, ces délais auraient été respectés doit apporter des éléments circonstanciés au soutien de son moyen. En l'absence de tels éléments, ses allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations qui, au demeurant, font foi jusqu'à preuve du contraire.
24. Il ressort des mentions du registre des délibérations du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, que la convocation à la séance du 22 février 2020 a été adressée aux conseillers communautaires le 14 février 2020, soit dans le respect du délai de cinq jours francs prévu par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Si la société requérante conteste que les convocations ont été envoyées à l'ensemble des conseillers communautaires, la seule circonstance que le courrier électronique de convocation à la séance du 22 février 2020 adressé par les services de la communauté d'agglomération le vendredi 14 février 2020, qui mentionne au demeurant un envoi postal des convocations en parallèle le même jour, n'indique que neuf destinataires n'est pas suffisante pour démontrer l'acheminement incomplet de ces dernières, alors que le président de la communauté d'agglomération atteste qu'un courrier postal de convocation, dont le modèle générique est produit au dossier, a été adressé à l'ensemble des conseillers communautaires. Dans ces conditions, ces allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations. Par suite, la société Sobrim n'est pas fondée à soutenir que le délai et les modalités des convocations prescrits par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'auraient pas été respectés.
25. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-1 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ".
26. La société requérante ne peut utilement invoquer le caractère insuffisant de la note explicative de synthèse adressée aux conseillers communautaires préalablement à la délibération attaquée en ne se prévalant que du contenu de la note explicative de synthèse adressée aux mêmes élus préalablement à la délibération du 29 juin 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a tiré le bilan de la concertation et a arrêté le projet de plan local d'urbanisme.
27. En onzième lieu, aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. () ". Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : () 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; () "
28. Il résulte de ces dispositions qu'elles imposent seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent, et le juge exerce un contrôle de compatibilité du plan local d'urbanisme au regard de ces objectifs en se plaçant au niveau de l'ensemble du territoire de la commune et non pas à l'échelle d'un seul secteur. Il en résulte que le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre ces documents et les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
29. En soutenant que la création de l'emplacement réservé n° 48, d'une superficie de 1,5 à 2 hectares, méconnaît le principe d'équilibre consacré par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, la société requérante n'apporte pas d'élément permettant de porter une appréciation globale sur la compatibilité du plan avec les objectifs énoncés par ces dispositions à l'échelle du territoire communal, la zone concernée ne représentant que 0, 25% du territoire communal qui présente une superficie totale d'environ 800 hectares. Elle n'articule ainsi pas suffisamment le moyen pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, et à supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, en soutenant que la commune réserve un tiers de la surface foncière du secteur de Sopite pour recevoir une offre nouvelle d'équipements dont la nécessité n'est pas démontrée, elle n'établit ni qu'il existerait d'autres surfaces disponibles pour accueillir des équipements publics alors que le secteur de Sopite a été identifié par les auteurs du plan local d'urbanisme comme stratégique pour la création de nouveaux quartiers aux aménagements qualitatifs, ni que ces équipements ne répondraient pas à un besoin de la population communale, ni à la diversité des fonctions urbaines en prévoyant une surface réservée aux équipements surdimensionnée, au détriment des capacités de construction. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le plan local d'urbanisme de la commune d'Hendaye ne serait pas compatible avec les objectifs fixés par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
30. En douzième lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : () 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; () ". Aux termes de l'article L. 151-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. () ". Aux termes de l'article L. 151-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. () ".
31. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre les orientations d'aménagement et de programmation et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si l'orientation d'aménagement et de programmation ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
32. Les objectifs rappelés au point 20 sont contenus dans le premier axe du projet d'aménagement et de développement durables visant à maîtriser et limiter le développement résidentiel. D'une part, le taux de croissance moyen annuel de ce développement ne doit pas excéder plus de 1,5 % à l'horizon de dix ans. D'autre part, en vue de modérer la consommation de l'espace et de lutter contre l'étalement urbain, et quand bien même la densité moyenne sur les 20 dernières années a été de 92 logements par hectare, la collectivité se fixe toutefois comme objectif une densité moyenne maximale pour l'ensemble des constructions nouvelles de 80 logements par hectare. Par ailleurs, ce même axe indique que la réalisation de cet objectif passe en priorité par l'optimisation des secteurs construits, puis par l'achèvement de l'urbanisation au sein de ses contours existants en construisant de nouveaux logements, notamment au sein du secteur de Sopite, lequel sera assorti d'aménagements qualitatifs. En outre, cet axe couple le développement résidentiel avec la réponse à apporter au besoin de mixité sociale en soutenant le développement d'une offre de logements en résidence principale en accession et en location. Enfin, le troisième axe, qui a pour objectif de densifier le centre-ville, notamment le quartier de la gare, précise que ce dernier devra notamment permettre de favoriser l'accession sociale à la propriété.
33. Si la société requérante soutient d'abord que la densité retenue pour l'orientation d'aménagement et de programmation de Sopite, de l'ordre de 100 logements par hectare, est trop faible pour s'appliquer à un secteur retenu spécifiquement pour permettre la construction de nouveaux logements, qu'une densité supérieure ne contrarierait pas la diversification des formes urbaines, et que le rapport de présentation indique que la densité acceptable peut atteindre 110 logements à l'hectare, il résulte toutefois de cette orientation d'aménagement et de programmation, qui est destinée à des opérations de densification réalisées ou en cours de réalisation au sud de ce secteur, et essentiellement à une nouvelle opération d'aménagement d'ensemble de 150 logements au nord du chemin de Sopite, dont 40% seront affectés à du logement locatif social sous forme de logements individuels, individuels groupés et de logements, que la densité moyenne retenue est supérieure à la moyenne de 80 logements par hectare retenue par les auteurs du projet d'aménagement et de développement durables pour le reste du territoire, et se révèle, au demeurant, être la plus élevée de l'ensemble des orientations d'aménagement et de programmation de la commune. Si la société requérante soutient ensuite que la surface de 1 à 1,5 hectares dédiée à une nouvelle offre d'équipements dans ce secteur est trop importante au regard du besoin croissant de logements, notamment sociaux, il résulte de ce qui a été dit au point 20 que l'objectif de la commune est de limiter le développement résidentiel, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'échelle du territoire communal, la surface de l'emplacement réservé aux équipements serait de nature à contredire les objectifs en nombre de logements nouveaux contenus dans le projet d'aménagement et de développement durables. Si la société requérante se prévaut enfin de ce que l'objectif de mixité sociale n'exige pas d'imposer exclusivement des logements sociaux locatifs dans ce secteur, il résulte du premier axe du projet d'aménagement et de développement durables qu'il est prévu une mixité sociale à la fois par l'accession à des logements en résidence principale et par la location, et que l'accession sociale à la propriété sera encouragée dans le secteur de la gare. Par suite, la société requérante ne démontre pas qu'à l'échelle du territoire communal, le taux de 40% de logements sociaux exclusivement locatifs imposé par l'orientation d'aménagement et de programmation de Sopite ne serait pas cohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.
34. En treizième lieu, aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (). "
35. Si ces stipulations ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent aux autorités publiques une marge d'appréciation étendue, en particulier pour mener une politique d'urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en œuvre d'une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les objectifs poursuivis.
36. Il résulte de l'orientation d'aménagement et de programmation n°3 de Sopite qu'elle ne limite pas seulement l'exercice du droit de construire, mais que ces restrictions se traduisent par des contraintes très précises en imposant une densité maximale de 100 logements par hectare, une proportion de 40% de logements sociaux exclusivement locatifs et la réservation d'une surface de 1 à 1,5 hectare pour des équipements publics, lui conférant ainsi le caractère d'une prescription d'urbanisme. Dans ces conditions, si l'orientation contestée, qui n'emporte aucune privation du droit de propriété, ne peut, à elle seule, rendre inconstructibles les parcelles concernées dont la société Sobrim est propriétaire, elle peut en revanche contraindre les constructions autorisées en orientant leur usage et leur disposition, limitant ainsi l'exercice de ce droit en réglementant de la sorte l'usage des biens de cette société.
37. Il n'est d'abord pas contesté que les restrictions apportées à l'exercice du droit de propriété par l'orientation d'aménagement et de programmation de Sopite sont justifiées par l'intérêt général. Si la société requérante reproche à cette orientation de limiter le nombre de constructions possibles en raison de la densité maximale retenue et de la surface réservée aux équipements publics, la densité retenue est justifiée par les motifs rappelés aux points 20, 33 et 34. En outre, et indépendamment de l'objectif de mixité sociale qui est réalisable en accession à la propriété ou en logements locatifs, la société requérante ne conteste pas la nécessité pour la commune d'atteindre les objectifs relatifs aux logements sociaux locatifs qui lui sont fixés par la loi, et elle ne peut utilement soutenir qu'une autre répartition sur le territoire communal aurait été plus adaptée pour atteindre ce taux de couverture. Par ailleurs, elle ne quantifie pas son manque à gagner financier en raison de l'ampleur et de la nature de l'imposition du taux de 40% de logements sociaux exclusivement locatifs dans ce secteur. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'orientation d'aménagement et de programmation en litige ne serait pas nécessaire ou présenterait un caractère disproportionné au regard des objectifs poursuivis. Par suite, la délibération attaquée portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Hendaye, en tant qu'il crée cette orientation, ne méconnaît pas les stipulations du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
38. En quatorzième lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques. 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; () ". L'article R. 151-34 du même code rajoute : " Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : () 4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. ".
39. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme, lorsqu'ils décident de créer des emplacements réservés, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle procède d'un détournement de pouvoir. En outre, l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles.
40. Il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé n°48 au profit de la commune est destiné à recevoir " une nouvelle offre d'équipements publics de superstructure structurants ". Cette vocation, prévue par l'orientation d'aménagement et de programmation couvrant le secteur de Sopite, correspond à la volonté de la commune inscrite dans le rapport de présentation d'opter pour une densité raisonnée afin de laisser la place à l'aménagement d'équipements publics structurants compte tenu que les structures existantes vont être saturées, et que la création de nouveaux quartiers offrent cette opportunité. Ainsi, quand bien même la commune ne justifie pas d'un projet précisément défini, la société requérante ne démontre pas que les équipements à prévoir seraient disproportionnés au regard de la vocation du secteur. Par suite, la délibération attaquée portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n° 48, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
41. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre () un plan local d'urbanisme () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : () 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour () les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ".
42. L'illégalité relevée au point 13 relative à la méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement constitue un vice de forme commis après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables qui s'est tenu lors de la séance du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque du 14 avril 2018 et est susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, les autres moyens invoqués par la société requérante n'étant pas fondés, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision afin que, dans ce délai, la communauté d'agglomération procède à la régularisation de l'illégalité relevée précédemment.
D E C I D E:
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la société Sobrim aux fins d'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque du 22 février 2020.
Article 2 : La communauté d'agglomération Pays basque devra justifier de la régularisation de l'illégalité relevée au point 13 de la présente décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de cette dernière.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Sobrim et à la communauté d'agglomération Pays basque.
Copie en sera adressée à la commune d'Hendaye.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
F. A
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2002083_20230131
Données disponibles
- Texte intégral