TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002083_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2020 et le 21 mai 2021, M. C A, représenté par DSC Avocats, Me Corneloup, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2020 par lequel le maire de la commune d'Yzeure ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile en vue de l'implantation d'un pylône de radiotéléphonie 62 route de Montbeugny ainsi que la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune d'Yzeure a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune d'Yzeure et de la société Free Mobile une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article UD 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article UD 4.4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait le principe de précaution prévu par l'article 5 de la charte de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, la commune d'Yzeure, représentée par la SELARL DMMJB, Me Juilles, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; les dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2021 et le 27 juillet 2022, la société Free Mobile, représentée par le cabinet PAMLAW Avocats, Me Martin, conclut au rejet de la requête à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme. ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - les conclusions de M. Jurie, rapporteur public, - et les observations de Me Juilles, représentant la commune d'Yzeure. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 avril 2020, la société Free Mobile a déposé un dossier de déclaration préalable à la mairie de la commune d'Yzeure en vue de la construction d'un relais de radiotéléphonie au 62 route de Montbeugny sur la parcelle cadastrée section BL n°786. Par un arrêté du 13 mai 2020 le maire de la commune d'Yzeure ne s'est pas opposé à la déclaration préalable. Le 17 août 2020, le collectif " les riverains d'Yzeurespace " dont le porte-parole est M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 13 mai 2020 reçu le 18 août 2020 en mairie. Par une décision du 18 septembre 2020 le maire de la commune d'Yzeure a rejeté le recours gracieux. Par la présente requête M. A demande l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2020 ainsi que de la décision du 18 septembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article 19 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 dispose que : " III. - Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l'analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction. () / IV. - Par dérogation à l'article L. 227 du code électoral : 1° Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu'à l'entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour. ". Selon l'article 1er du décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 : " Pour l'application, d'une part, du premier alinéa du III de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, (), les conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction le 18 mai 2020. ". 3. Par un arrêté du 9 novembre 2018 le maire de la commune d'Yzeure a délégué sa signature à M. D B, premier adjoint, à l'effet de signer, notamment, tous documents et autorisations liés aux autorisations d'utilisation des sols. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UD 4 " 3. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Yzeure : " La gestion des eaux pluviales doit se réaliser de façon à limiter les débits. / Aussi, toute construction nouvelle doit au préalable assurer une gestion de ses eaux pluviales, par l'intermédiaire d'un dispositif individuel ou collectif de rétention. Ensuite, les eaux pluviales seront rejetées au réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, s'il existe, ou à tout autre exutoire. / Dans le sous-secteur UDa, une attention particulière doit être portée à la gestion des eaux pluviales en limitant au maximum les débits et limitant l'imperméabilisation des sols. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en l'implantation par la société Free Mobile d'un pylône tubulaire de 30 mètres (peint RAL 6003) intégrant des antennes de téléphonie mobile, des faisceaux hertziens et rehaussé d'un paratonnerre ainsi qu'en la création d'un grillage et d'une porte d'accès d'une hauteur d'1,80 mètres autour du pylône et de la zone technique accueillant les équipements techniques pour une emprise au sol totale cumulée de 13,169 m². Ainsi, eu égard à sa nature, à sa faible emprise au sol et à la circonstance qu'il sera implanté sur une vaste parcelle, le projet n'est pas de nature à affecter les conditions d'écoulement des eaux pluviales. Par suite, l'absence de dispositif de gestion des eaux pluviales sur l'ouvrage ne méconnaît pas l'article UD 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article UD 4 " 4. Electricité, téléphone et télédistribution " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Yzeure: " Les extensions, branchements et raccordement d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain si les conditions techniques le permettent. ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des plans d'implantation du projet, que le raccordement du pylône et de la zone technique au réseau public d'électricité ne serait pas réalisé en souterrain conformément à l'article UD 4.4 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut être qu'écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article UD 6 " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et voies privées ouverte à la circulation publique " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Yzeure : " Les constructions doivent s'implanter à minimum 3 mètres de l'alignement des voies, en restant en cohérence avec l'environnement bâti à proximité. / L'aménagement et l'extension des constructions existantes sont possibles à moins de 3 mètres à condition de respecter la distance existante. ". 9. L'article UD 6 cité au point précédent a pour seul objet de règlementer l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et voies privées ouvertes à la circulation publique. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le projet en litige n'est pas en cohérence avec l'environnement bâti à proximité dès lors que ce dernier est majoritairement constitué d'un habitat résidentiel et pavillonnaire. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article UD 11 " Aspect extérieur " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Yzeure : " () / L'architecture, les dimensions et l'aspect extérieur des bâtiments ou des ouvrages à édifier ou à modifier ne devront pas porter atteinte à la mise en valeur des lieux avoisinants, naturels ou urbains. / () Constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif : / Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif, l'aspect extérieur est libre à condition de s'intégrer dans l'environnement naturel ou bâti. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux doit être implanté sur une parcelle sur laquelle se situe un centre culturel et qui bordée au nord par la route départementale n°12 et par une zone à vocation commerciale. A l'est et au sud de la parcelle se situe une zone d'habitat résidentiel et pavillonnaire. Aucun patrimoine bâti environnant le site d'implantation du projet ne présente ainsi une qualité ou une protection particulière. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l'aspect extérieur du projet ainsi que la couleur choisie, qui s'apparente à une teinte de vert, s'intégreront avec le milieu environnant, la construction projetée, consistant notamment en pylône tubulaire d'une hauteur de 30 mètres, ayant vocation à être implantée à proximité d'arbres de haute tige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Yzeure doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". S'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'Environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation. 13. En l'espèce, pour établir que la décision contestée a été prise en violation du principe de précaution, M. A s'appuie sur des études et des rapports, nationaux et européens, relatifs aux dangers pour la santé humaine que peut, en général, comporter l'exposition aux ondes électromagnétiques émises notamment par les antennes de téléphonie mobile ainsi que sur des décisions rendues par les juridictions judiciaires. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier d'éléments circonstanciés faisant apparaitre, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, de nature à justifier une opposition à la déclaration en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué du 13 mai 2020 est entaché d'une violation du principe de précaution ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par la commune d'Yzeure et la société Free Mobile, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2020 par lequel le maire de la commune d'Yzeure ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile ainsi que de la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Yzeure et de la société Free Mobile, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A demande sur le fondement dudit article. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du requérant une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Yzeure et non compris dans les dépens et une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société Free Mobile et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera une somme de 500 euros à la commune d'Yzeure et une somme de 500 euros à la société Free Mobile au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune d'Yzeure et à la société Free Mobile. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2002083_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel