TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002085_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle le maire de Toulouse a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 19 juin 2019.
Elle soutient que le motif de rejet de sa demande, tiré de la tardiveté de sa déclaration d'accident de service, n'est pas fondé dès lors, d'une part, qu'elle ne pouvait pas adresser sa demande dans un délai de quinze jours, eu égard à son hospitalisation, et parce que son médecin n'a rempli le certificat médical d'accident du travail que le 22 octobre 2019 et, d'autre part, qu'elle l'a adressé à la commune de Toulouse par courrier recommandé le 23 octobre 2019 de telle sorte que sa réception par celle-ci le 3 décembre 2019 résulte d'un délai postal anormalement long.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Namer, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjoint technique de 2ème classe au sein des services de la commune de Toulouse, demande l'annulation de la décision du 18 février 2020 par laquelle le maire de Toulouse a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 19 juin 2019 au motif que cette demande n'était pas parvenue à la commune dans le délai de quinze jours suivant la survenance de l'accident.
2. Aux termes du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () ". Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article 37-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". Selon son article 37-3 : " I.- La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / () / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ".
3. Si Mme C a adressé à la commune de Toulouse, le 23 octobre 2019, les certificats médicaux d'accident de travail ou de maladie professionnelle établis par son médecin le 22 octobre 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait communiqué, dans le délai de quinze jours suivant la constatation médicale effectuée le 22 octobre 2019, le formulaire prévu au 1° de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, ni même qu'elle ait demandé à l'autorité territoriale la transmission de ce formulaire dans le délai de quinze jours comme cela lui était possible en vertu de cette disposition. Ainsi, c'est à bon droit que la commune de Toulouse a considéré que la déclaration d'accident de service, qui ne pouvait être regardée comme ayant été valablement formée avant que la requérante ait adressé à la commune les deux documents prévus à l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, n'a été présentée de manière complète qu'en janvier 2020, et qu'elle était à cette date tardive.
4. Il suit de là que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 février 2020 par laquelle le maire de Toulouse a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 19 juin 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
Mme Namer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.
La rapporteure,
S. NAMER
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2002085_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel