TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002088_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 29 décembre 2020 et 12 septembre 2021, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la présidente de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole du 17 décembre 2020 qui a rejeté sa demande de versement de la prime de fin d'année 2020 proratisée ;
2°) d'enjoindre à la présidente de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole de lui verser ladite prime.
Elle soutient que :
- le certificat de cessation de paiement du 8 octobre 2020 qui prévoit le versement de la prime proratisée lors de la paie du mois de novembre 2020 fait foi ;
- les énonciations de la délibération du conseil districal du 15 octobre 1994 du district du Grand Besançon qui lui sont opposées ne lui sont pas applicables ;
- elle peut prétendre au versement de la prime de fin d'année proratisée du fait de son détachement intervenu au 1er janvier 2020 et de son départ anticipé ;
- le versement de la prime de fin d'année devait lui permettre d'éviter une perte de rémunération consécutive à son détachement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, la communauté urbaine Grand Besançon Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
- et les observations de Mme C et de M. A, représentant la communauté urbaine Grand Besançon Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 janvier 2020 du président de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole (GBM), Mme B C, attachée titulaire de la fonction publique de l'Etat, détachée du ministère des Armées, a été affectée au sein de GBM en qualité d'attachée territoriale, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. A sa demande, il a été mis fin à son détachement de façon anticipée au 1er novembre 2020 par un arrêté du président de GBM en date du 25 juin 2020. Par un courrier du 1er décembre 2020, Mme C a demandé qu'il soit procédé au versement de sa prime de fin d'année. Cette demande a été rejetée par la présidente de GBM par un courrier du 17 décembre 2020. Mme C demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, d'une part, en application de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur, " Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : " les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. ". En application de ces dispositions, le conseil districal du district du Grand Besançon a adopté, le 15 octobre 1994, une délibération prévoyant le versement d'une prime de fin d'année au profit de ses agents qui fixe son régime dans une annexe 1 rédigée ainsi : " I. Conditions générales d'attribution. Pour bénéficier de la prime de fin d'année, les agents doivent, sauf dérogations explicitées en infra : - être en activité le 1er janvier de l'année de référence et à la date de liquidation de la prime, () III. Cas particuliers. - 1) Prime de fin d'année calculée au prorata du temps de présence. La prime de fin d'année est calculée au prorata du temps de présence pour les catégories suivantes : () - les agents mutés ou détachés dans une collectivité ou un établissement public relevant du statut de la fonction publique territoriale ou dans la fonction publique de l'Etat, ou dans la fonction publique hospitalière, - les agents mutés ou détachés, issus d'une collectivité ou d'un établissement public relevant du statut de la fonction publique territoriale, () IV. Cas d'exclusion du versement de la prime de fin d'année. Sont exclus de ce versement : () - les agents n'étant pas en fonction le 1er janvier ou ayant cessé leur activité au cours de l'année de référence (à l'exception des cas énumérés plus haut), - les agents détachés issus de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière si le détachement est intervenu après le 1er janvier de l'année considérée, () ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 que l'agent détaché est soumis au statut de son corps de détachement en ce qui concerne le régime de sa rémunération. Ainsi, comme l'indique l'article 2 de l'arrêté du président de GBM du 3 janvier 2020 portant nomination de Mme C, détachée dans le corps des attachés territoriaux de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole, la requérante pouvait prétendre au bénéfice de la prime de fin d'année dans les conditions prévues par la délibération du conseil districal du 15 octobre 1994 régissant cette prime. Il est constant que cette prime de fin d'année est liquidée avec la paye du mois de novembre de chaque année, soit à la fin du mois de novembre. Or, le détachement de Mme C au sein de GBM a pris fin le 1er novembre 2020. La requérante n'était donc plus en activité au sein de cette collectivité à la date de liquidation de la prime. Elle ne remplissait dès lors pas les conditions générales d'attribution prévues au I de l'annexe à cette délibération pour prétendre au bénéfice de la prime de fin d'année. Sa situation ne figurant pas parmi les cas particuliers cités au III de la même annexe autorisant une proratisation de la prime, elle relevait en conséquence des cas d'exclusion du versement de la prime de fin d'année évoqués au IV de ladite annexe en raison de sa cessation d'activité au sein de GBM au cours de l'année de référence. Il résulte de ce qui précède que le régime indemnitaire fixé par GBM ne permettait pas à Mme C de bénéficier de la prime de fin d'année, même proratisée, au titre de 2020.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " l'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". En application de l'article L. 100-1 du même code, ces dispositions sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents.
6. Mme C entend se prévaloir du certificat de cessation de paiement qui lui a été délivré le 8 octobre 2020 par la présidente de GBM et qui mentionne le paiement futur de la prime de fin d'année 2020 proratisée lors de la paie du mois de novembre 2020. A supposer même que ce certificat de cessation de paiement constitue une décision créatrice de droits au profit de Mme C, la communauté urbaine Grand Besançon Métropole a pu légalement, par l'effet de sa décision du 17 décembre 2020, le retirer, dès lors qu'il méconnaissait le régime indemnitaire fixé par la délibération du conseil districal du 15 octobre 1994 et que ce retrait est intervenu dans le délai de quatre mois suivant son adoption.
7. En troisième et dernier lieu, Mme C fait valoir que le versement de la prime de fin d'année lui aurait permis de compenser une perte de salaire consécutive à son détachement du ministère des Armées. Toutefois, en application de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'oblige l'autorité administrative à accorder au fonctionnaire détaché sur sa demande le maintien d'une rémunération équivalente au traitement dont il jouissait dans son administration d'origine, Mme C, détachée à sa demande au sein de GBM, ne disposait donc pas d'un droit à conserver le niveau de rémunération dont elle bénéficiait au ministère des Armées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la présidente de GBM a rejeté sa demande de versement de la prime de fin d'année au titre de 2020. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. TrottierLe président,
T. TrottierLa greffière,
C. Chiappinelli
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2002088_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel