TA251ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA25 · 1ère chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002089_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 décembre 2020, 31 mars et 12 mai 2021, la société anonyme (SA) Gugler France demande au tribunal : 1°) à titre principal, de dire qu'elle s'était acquittée en totalité de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2018 et, qu'en conséquence, les pénalités pour un montant de 3 459 euros étaient injustifiées ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse des pénalités de 3 459 euros à titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2018. Elle soutient que sa requête est recevable et que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où : - l'administration n'a pas tenu compte des dispositions de la loi ESSOC et le droit à l'erreur qu'elles accordent au contribuable de bonne foi ; - elle n'a pas davantage pris en compte sa qualité de contribuable de bonne foi qui a régulièrement payé ses impositions depuis 17 ans ; - elle n'a pas non plus pris en compte le contexte actuel de crise sanitaire et son impact sur les entreprises qui s'efforcent de sauvegarder des emplois ; - les pénalités ne sont pas justifiées car elles sanctionnent une erreur de déclaration d'un euro en raison d'une mauvaise application de la règle de l'arrondi. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février, 28 avril et 3 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SA Gugler France sont irrecevables et, à tout le moins, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n°2018-727 du 10 août 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, rapporteure, - les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En raison de retards observés dans le versement des acomptes d'impôt sur les sociétés selon les modalités prévues par l'article 1668 du code général des impôts, la société anonyme (SA) Gugler France a fait l'objet de pénalités de retard d'un montant de 3 459 euros, recouvrés après transmission d'une lettre de motivation en date du 30 juillet 2020, et d'un avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2020. La SA Gugler France a demandé au centre des finances publiques de Besançon la remise gracieuse des pénalités mises à leur charge pour un montant de 3 459 euros. Le directeur départemental des finances publiques du Doubs a rejeté cette demande par une décision explicite du 3 novembre 2020. La SA Gugler France doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives () ". 3. Si les décisions de l'administration fiscale prises en matière gracieuse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, peuvent être déférées au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, ces décisions ne peuvent être annulées que si elles sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elles sont révélatrices d'un détournement de pouvoir. 4. Lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d'impôt en application du 1° de l'article L. 247 précité, l'administration n'est tenue de prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2 du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable, y compris l'intervention d'un jugement pénal relatif au contribuable. 5. Il ressort des pièces du dossier que la SA Gugler France a bénéficié d'une remise gracieuse des pénalités mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2019, de sorte que l'administration expose avoir refusé, dans ces circonstances, de lui accorder une remise gracieuse concernant les pénalités dues au titre de l'exercice 2018. Si la SA Gugler France fait état de sa bonne foi et de sa qualité de contribuable depuis 17 ans, il ressort des pièces du dossier qu'elle a déjà bénéficié d'une remise de pénalités pour défaut de paiement d'acompte et de solde de l'impôt sur les sociétés de l'année 2019. Par ailleurs, les dispositions de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ne s'appliquent pas aux règlements en retard d'une imposition ni aux pénalités en découlant. Il n'est pas davantage établi, au regard des pièces produites par la requérante, que cette dernière ait rencontré des difficultés spécifiques liées à la crise sanitaire, qui auraient été portées à la connaissance de l'administration et dont cette dernière n'aurait pas tenu compte lorsqu'elle a pris la décision en litige, d'autant plus que l'administration précise lui avoir accordé un plan de règlement pour l'exercice suivant au regard du contexte sanitaire. Il ne ressort enfin pas davantage des pièces du dossier que les pénalités dont il a été sollicité la remise gracieuse sanctionnaient une erreur d'arrondi d'un euro, mais au contraire des règlements tardifs d'acomptes de l'impôt sur les sociétés dont était redevable la requérante au titre de l'exercice 2018. Dans ces conditions, l'administration fiscale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas une remise gracieuse de pénalités à la SA Gugler France. 6. Il résulte de ce qui précède que la SA Gugler France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2020 et sa requête ne peut qu'être rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA Gugler France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Gugler France et au directeur départemental des finances publiques du Doubs. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2023. La rapporteure, N.DieboldLe président, T.Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA254 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002089_20230404
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002089_20230404
Données disponibles
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