TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002091_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2020, Mme B C, représentée par Me Grosset, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé au retrait de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est relatif à une autre personne ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer la décision en litige ; - le retrait de son permis de conduire est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations ; - cette décision lui cause grief dès lors qu'elle se trouve privée de la possibilité de conduire. Une mise en demeure a été adressée le 5 novembre 2021 au préfet de Meurthe-et-Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 20 avril 2020 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité azerbaïdjanaise, est entrée en France le 3 septembre 2001 sous le nom d'emprunt de Natacha Makhmedova. Par un courrier du 11 juin 2019, l'intéressée a sollicité un changement d'état civil afin de reprendre sa véritable identité. Par un arrêté du 16 juillet 2020, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré le permis de conduire qui lui avait été délivré le 10 septembre 2013. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 septembre 2020. Par suite, il n'y pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il n'est pas contesté que Mme C a reçu, le 16 juillet 2020, un courrier l'informant de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de retirer le permis de conduire qui lui avait été délivré. Dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté qui a été notifié à Mme C en annexe à ce courrier, concerne, par erreur, une autre personne, est sans incidence sur la légalité de la décision retirant le permis de conduire de Mme C. 4. En second lieu, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 20 avril 2020 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " Sont considérées comme nulles les épreuves passées par un candidat dans les cas suivants : () III - Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes à l'examen () En conséquence, tout permis de conduire délivré dans l'un des cas cités ci-dessus ou obtenu frauduleusement devra être immédiatement retiré sans préjudice des poursuites pénales encourues par le candidat ". 5. Il résulte de ces dispositions que le permis de conduire délivré sur le fondement d'épreuves qui, dès lors que le candidat s'est présenté sous une fausse identité, doivent être considérées comme nulles, doit être retiré. 6. En l'espèce, il est constant que Mme C a obtenu, le 10 septembre 2013, un permis de conduire français sous une fausse identité. Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées, les épreuves passées par Mme C sous sa fausse identité sont considérées comme nulles. Dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle ayant compétence liée pour retirer le permis de conduire de la requérante, les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants et doivent par suite être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2020 doivent être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La magistrate désignée, J. A La greffière A. Mathieu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2002091_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel