TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 2ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002099_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 août 2020 et 12 mars 2021, M. B C, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 2020 par laquelle le ministre de la justice a ordonné son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de le retirer du répertoire des détenus particulièrement signalés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a été destinataire d'aucun document préalablement à la décision ; qu'ont été retenus des motifs différents de ceux exposés durant la procédure contradictoire ; qu'il n'a pas été en mesure de formuler des observations utiles ;
- elle est entachée d'une erreur matérielle et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle ne résulte pas de l'analyse de sa situation en 2020 mais se contente de recopier la motivation de son inscription au répertoire DPS en 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 mars 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu M. C, alors incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS). Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée : " En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. ". Cette instruction ministérielle est détaillée dans la circulaire du 15 octobre 2012 visée ci-dessus.
3. Aux termes de l'article 1.1.2.2 de la circulaire du 15 octobre 2012, relatif à la consultation de la commission DPS : " La commission DPS se réunit au sein de tout établissement dans lequel sont écrouées des personnes détenues inscrites au répertoire des DPS ou faisant l'objet de demandes d'inscription. () •Avis / Avant la tenue de la commission, le greffe de l'établissement remplit la première partie des formulaires de proposition d'inscription, ou de réexamen de la situation d'une personne détenue inscrite au répertoire des DPS annexés à la présente circulaire (parties relatives à l'établissement, date, identification et situation pénale de la personne détenue). / Au cours de la réunion, les membres de la commission DPS formulent un avis motivé sur l'opportunité de l'inscription, du maintien ou de la radiation d'une personne détenue au répertoire des DPS en tenant compte des critères définis au paragraphe 1.1.1. de la présente instruction. Ils renseignent la partie prévue pour eux à cet effet dans le formulaire précité. / A l'issue, le chef d'établissement rédige un avis motivé comportant l'ensemble des avis des membres de la commission ainsi que tous les éléments de nature à apprécier la pertinence de l'inscription, du maintien, ou de la radiation. Cet avis constitue un préalable indispensable à l'efficacité de la procédure contradictoire. Ainsi, la personne détenue concernée sera effectivement mise en mesure de présenter des observations sur la base d'éléments précis et étayés. ". Aux termes de l'article 1.1.2.3 de cette même circulaire, relatif à la mise en œuvre de la procédure contradictoire : " •Le principe / La procédure contradictoire doit permettre à la personne détenue de faire valoir ses observations mais aussi d'être informée sur les conséquences d'une inscription ou d'un maintien au répertoire des DPS (mesures de surveillance applicables aux personnes inscrites au répertoire des DPS et compétence en matière d'affectation et d'orientation). / Les modalités de la procédure contradictoire décrites dans la circulaire du 9 mai 2003 sur l'application pour l'administration pénitentiaire de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations trouvent application dans ce cadre. / •La mise en œuvre / Plusieurs cas de figure peuvent se présenter lors de la mise en œuvre de la procédure contradictoire : / -En cas d'avis d'inscription ou de maintien de la commission : Lorsque la commission émet un avis d'inscription ou de maintien au répertoire des DPS, le débat contradictoire doit avoir lieu. () / Préalablement au débat contradictoire, le chef d'établissement informe la personne détenue des motifs qui fondent la proposition d'inscription ou de maintien. / Il s'agit d'exposer les informations personnalisées, actualisées, circonstanciées, reposant sur des éléments objectifs et vérifiables (ex : risque d'évasion, intensité de l'atteinte à l'ordre public que celle-ci pourrait engendrer, comportement particulièrement violent en détention des intéressés). / Ces éléments motivés en droit et en fait fondent la décision pouvant être prise en application des dispositions de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale et de la présente instruction. / La personne détenue, et son conseil le cas échéant, reçoivent ainsi communication : -de la synthèse établie par le chef d'établissement ; / -de la fiche pénale ; / -des antécédents disciplinaires ; / -le cas échéant de toutes les pièces fondant la décision envisagée ; / -lorsque le ministre de la justice n'entend pas suivre la proposition de radiation de la commission, de son avis motivé de maintien. / L'administration pénitentiaire peut toutefois décider de ne pas communiquer à l'intéressé, à son avocat ou au mandataire agréé, les informations ou documents en sa possession lorsqu'ils contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires ou des personnes (art. R. 57-6-9 du code de procédure pénale), notamment dans un objectif de protection des sources, et de respect du secret de l'enquête et de l'instruction (art. 11 du code de procédure pénale). / La personne détenue peut formuler des observations écrites et/ou orales. / Dans l'hypothèse où la personne détenue souhaite présenter des observations orales, il appartiendra au chef d'établissement ou à son représentant de la convoquer et de la recevoir en audience, au cours de laquelle elle peut être assistée par un avocat, choisi par elle ou désigné par le bâtonnier, ou un mandataire agréé. Les frais d'avocat ne sont pas pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle. / Dans tous les cas, le respect de la procédure contradictoire impose que la personne détenue dispose d'un délai suffisant pour préparer ses observations. Il est souhaitable que ce délai soit dans la mesure du possible d'au moins huit jours. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission DPS s'est réunie le 25 février 2020 au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré et a émis un avis favorable au maintien de l'intéressé au répertoire des DPS. Il ressort également des pièces du dossier que les seuls documents communiqués au requérant ont été un document daté du 16 mars 2020 intitulé " mise en œuvre de l'article 122-1 du code des relations entre le public et l'administration " et la synthèse des avis de la commission établie par le chef de l'établissement pénitentiaire. Il ne ressort pas des dossiers qu'il ait reçu communication préalable de la fiche pénale et de ses antécédents judiciaires. Dès lors, toutes les pièces prévues par la circulaire précitée et destinées à garantir les droits de la défense ne lui ont pas été remises. Il n'est ni soutenu ni même allégué par l'administration pénitentiaire que ces pièces n'auraient pas été communiquées en raison d'éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires ou des personnes en application de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale. Par suite, la décision attaquée portant maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés est intervenue au terme d'une procédure irrégulière qui a privé l'intéressé d'une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 17 mars 2020 portant maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés de M. C doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions, d'y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
7. Le présent jugement, compte tenu du motif d'annulation retenu, implique non pas la radiation de M. C du registre des détenus particulièrement surveillés comme il le demande, mais seulement que le garde des sceaux, ministre de la justice, réexamine la situation de M. C. Il y a donc lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'AARPI Themis d'une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 17 mars 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 900 euros à l'AARPI Themis, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Themis.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. A
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
Le greffier d'audience,
Signé
JP. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2002099_20230112
Données disponibles
- Texte intégral