TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2002100_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2020 et le 12 novembre 2021, M. C E et Mme B A, représentés par Me Petit, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 3 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Laurent de classer leurs parcelles, cadastrées section A n°s 2130 et 2124, en zone constructible ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le classement de leurs parcelles, cadastrées section A n°s 2130 et 2124, en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2021 et le 14 décembre 2021, la commune de Saint-Laurent, représentée par Me Duraz, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Laurent fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-3 et R. 613-1 du code de justice administrative, au 20 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Saint-Lager, représentant les requérants, et de Me Montoya, représentant la commune de Saint-Laurent. Considérant ce qui suit : 1. M. C E et Mme B A sont propriétaires des parcelles, cadastrées section A n°s 2130 et 2124, situées sur le territoire de la commune de Saint-Laurent. Par une délibération du 3 octobre 2019, le conseil municipal de Saint-Laurent a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et a notamment classé les parcelles, cadastrées section A n°s 2130 et 2124, en zone agricole. Par courrier du 12 décembre 2019, notifié le 14 décembre suivant à la commune, M. E et Mme A ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette délibération. Ce recours a été rejeté par une décision implicite. Par la présente requête, M. E et Mme A demandent l'annulation de cette délibération du 10 octobre 2019. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme définit notamment : " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 3. Il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9 et R. 151-22 du code de l'urbanisme qu'une zone agricole, dite "zone A", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 5. Les requérants soutiennent que le classement par la délibération litigieuse des parcelles, cadastrées section A n°s 2130 et 2124, en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les parcelles des requérants situées au sein du hameau de " Moussy ", vierges de toute construction, sont situées en dehors des parties urbanisées de la commune de Saint-Laurent, dans une partie du territoire de la commune qui présente, très majoritairement, un caractère agricole et s'ouvrent au Nord sur une vaste zone agricole, bien que ces parcelles ne présentent pas en elles-mêmes le caractère de terres agricoles comme le soutiennent les requérants. En outre, le classement de ces parcelles est cohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, lequel prévoit précisément d' " organiser de manière économe et raisonnée le développement de l'urbanisme " en opérant un recentrage du développement de l'urbanisation au chef-lieu, par une opération structurante à l'arrière de la mairie et des écoles, en faveur du renforcement de la vie de proximité et de l'optimisation de l'usage du sol " et en permettant " un confortement modéré du hameau de Sonnex, en tenant compte des sensibilités environnantes (torrent, terres agricoles et points de passage de la faune sauvage) et, en limitant, sur le reste du territoire communal, " le développement de l'urbanisation au confortement de l'enveloppe urbaine existante, sans extension de cette dernière, compte-tenu : / - de l'objectif de recentrage de l'urbanisation en faveur de la vie de proximité et d'un fonctionnement plus "soutenable", / - des sensibilités environnementales, agricoles, paysagères, et patrimoniales présentes à leurs abords, / - et pour certains secteurs du niveau des équipements de desserte. " Enfin, les circonstances que les parcelles ne soient pas exploitées, soient desservies par la voirie et les réseaux et aient été avant la modification du plan local d'urbanisme classées en zone constructible, ne font pas par elles-mêmes, obstacle à un classement en zone agricole. Ainsi, compte tenu du parti d'aménagement retenu par la commune de Saint-Laurent et de la localisation des parcelles des requérants, le classement en zone agricole ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit. Par ailleurs, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d'urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi. En l'espèce, en l'absence d'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement des parcelles dont ils sont propriétaires, les requérants ne peuvent utilement soutenir que d'autres parcelles voisines et comparables, et en particulier la parcelle n°2126, ont été classées en zone constructible. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le classement de leurs parcelles, cadastrées section A n°s 2130 et 2124, en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. E et Mme A tendant à l'annulation de la délibération du 3 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux et à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. E et Mme A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E et de Mme A la somme que demande la commune de Saint-Laurent au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et Mme A est rejetée. Article 2 : La conclusions de la commune de Saint-Laurent présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Saint-Laurent. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. La rapporteure, P. D La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2002100_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel