TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002104_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 29 octobre 2020, 17 mai, 15 juin, 7 et 21 novembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C A, représenté par Me Gorand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté d'agglomération du Cotentin a refusé de libérer la parcelle dont il est propriétaire en la rétablissant dans son état initial ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Cotentin de libérer sa parcelle et de la rétablir dans son état initial, ou de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Cotentin une somme de 1 200 euros au titre des dépens ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Cotentin une somme de 3 642,44 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision porte atteinte à son droit de propriété. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai, 10 et 18 novembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la communauté d'agglomération du Cotentin, représentée par Me Margueritte, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, seule la commune de Port-Bail-sur-Mer étant compétente ; - l'emprise irrégulière n'est pas prouvée ; le requérant a refusé tout bornage contradictoire amiable et l'empiètement n'est pas prouvé ; - les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la commune de Port-Bail-sur-Mer le 20 octobre 2022. Par un mémoire et des pièces enregistrées les 31 octobre et 14 novembre 2022, la commune de Port-Bail-sur-Mer a transmis au tribunal des observations et des pièces sollicitées pour compléter l'instruction. Une note en délibéré a été enregistrée le 25 novembre 2022 pour M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - les observations de Me Debuys, représentant le requérant, et celles de Me Soublin, représentant la commune de Portbail-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est propriétaire d'une parcelle cadastrée H 745 située sur la commune de Port-Bail-sur-Mer. En novembre 2019, des travaux d'enfouissement de collecteurs de déchets ont été réalisés en bordure de sa propriété et de l'avenue Pasteur. Par un courrier du 3 août 2020, M. A, estimant que des conteneurs ont été installés sur sa propriété, a mis en demeure la communauté d'agglomération du Cotentin de libérer sa parcelle et de procéder à tous travaux de remise en état. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la communauté d'agglomération du Cotentin et d'enjoindre à la libération et à la remise en état de sa parcelle. Sur la compétence de la communauté d'agglomération du Cotentin : 2. Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages ". Aux termes du III de l'article L. 5211-5 du même code : " Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 () L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes". 3. Un dépôt aménagé pour les besoins de la collecte des ordures ménagères, composé de conteneurs enfouis, constitue un ouvrage public. Il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que l'ouvrage public en cause appartient à la communauté d'agglomération du Cotentin dont la responsabilité est dès lors susceptible d'être engagée à raison de dommages de travaux publics résultant de la présence et du fonctionnement des conteneurs de tri dont il s'agit. Par suite, quand bien même la communauté d'agglomération du Cotentin n'aurait pas réalisé les travaux d'enfouissement, elle n'est pas fondée à soutenir que seule la responsabilité de la commune de Port-Bail-sur-Mer pourrait être recherchée en raison de l'implantation de ces conteneurs. Sur la constatation d'une emprise irrégulière : 4. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. 5. Le requérant fait valoir que certains conteneurs ont été enfouis dans sa parcelle cadastrée H 745 située sur la commune de Port-Bail-sur-Mer. M. A transmet à cet égard un plan topographique réalisé à sa demande par un géomètre expert, établissant une emprise sur sa parcelle de trente-huit mètres carrés, en bordure de la voie communale au niveau de l'avenue Pasteur. La communauté d'agglomération conteste la situation d'emprise, sans apporter toutefois aucun élément contraire, malgré une demande du tribunal en ce sens. Par ailleurs, cette même situation d'emprise est confirmée par les documents transmis par la commune de Port-Bail-sur-Mer et comprenant un rapport d'un géomètre expert relatif à un bornage amiable, lequel précise qu'aucun bornage ne résulte de l'acte de vente. Dans ces conditions, il y a lieu de constater une situation d'emprise. L'enfouissement de collecteurs en bordure du terrain litigieux et de la voie communale, qui n'est pas de nature à emporter pour effet une extinction du droit de propriété de M. A, a été réalisé sans l'accord de ce dernier et constitue dès lors une emprise irrégulière. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il résulte de l'instruction que M. A ne souhaite passer aucune convention de nature à régulariser la situation et exige une remise en état de son terrain. Il indique être dépossédé d'une partie de son bien et fait valoir qu'aucune bête ne peut paître faute de talus servant de clôture infranchissable. Il soutient enfin que la remise en état initial ne présente pas de difficultés sérieuses. Il résulte de l'instruction que la commune de Port-Bail-sur-Mer et la communauté d'agglomération du Cotentin ont initié un bornage amiable, dont le résultat est conforme au souhait de M. A. La communauté d'agglomération du Cotentin indique que les travaux de mise en état doivent débuter le 25 novembre 2022. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Cotentin de procéder à la destruction ou au déplacement de la partie de l'ouvrage se situant sur la parcelle de M. A et de reconstruire le talus initialement arasé, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête ou de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ". 8. M. A sollicite la somme de 1 200 euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, comportant 300 euros au titre d'un procès-verbal de constat d'huissier et 900 euros pour la réalisation du plan topographique du 4 mars 2021. Ces éléments, qui résultent des diligences de M. A, ne font toutefois pas partie des dépens. La présente instance n'ayant pas comporté de tels frais, les conclusions de M. A tendant à l'application de cet article ne peuvent qu'être rejetées. 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. M. A, pour évaluer le montant des frais exposés à 3 642,44 euros, se prévaut de ce qu'une médiation a été mise en place. Or, cette circonstance ne saurait être prise en compte pour déterminer le montant des frais mentionnés par les dispositions précitées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Cotentin le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la communauté d'agglomération du Cotentin de procéder à la destruction ou au déplacement de la partie de l'ouvrage se situant sur la parcelle de M. A et de reconstruire le talus initialement arasé, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 2 : La communauté d'agglomération du Cotentin versera une somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d'agglomération du Cotentin, à M. C A et à la commune de Port-Bail-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2002104_20221209
Données disponibles
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