TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2002105_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2020, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3,86 euros par mois à compter du mois de novembre 2019 et jusqu'à la notification du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du surplus de facturation pour la location d'un téléviseur ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en lui facturant au prix de 3,86 euros par mois l'accès pourtant gratuit au service public TNT de télévision, le directeur de l'établissement a violé les stipulations de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et le principe d'égalité des usagers devant le service public ; - aucun motif ne justifie que le requérant et les autres détenus de son établissement soient contraints de payer une somme mensuelle de 18 euros ou de 13 euros pour louer leur téléviseur alors que les détenus affectés dans des établissements en gestion publique ne paient que la somme de 8 euros pour le même service, cet ancien tarif de 18 euros par mois maintenu jusqu'au 31 janvier 2016 porte atteinte au principe d'égalité devant le service public ; - l'augmentation de 44% du prix de location d'un téléviseur en seulement 4 ans n'est aucunement expliquée par la garde des sceaux qui n'a pas fourni les éléments permettant de justifier que le tarif de 14,15 euros par mois n'était pas supérieur au prix de revient du service et qu'il est établi sur le fondement de critères objectifs et rationnels ; - les propriétaires d'un poste de télévision doivent s'acquitter de la somme de 7,73 euros pour l'accès aux chaînes payantes et le tarif de 3,86 euros par mois pour les détenus propriétaires de leur poste de télévision voulant seulement accéder aux chaînes non payantes est illégal ; - le tarif de 3,86 euros par mois pour les détenus propriétaires de leur poste de télévision qui veulent seulement accéder aux chaînes de télévision non payantes est illégal ; il porte atteinte au principe d'égalité devant le service public dès lors que dans plusieurs établissements pénitentiaires en France, l'accès aux chaînes de la TNT est totalement gratuit pour les détenus propriétaires de leur poste ; - faute de tout élément justificatif du coût réel de maintenance de ce réseau, la tarification des chaînes gratuites de la TNT est illégale ; - sa télévision n'est pas reliée au réseau de l'établissement mais seulement à son ordinateur ; - l'illégalité du tarif de location d'un téléviseur est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - son préjudice peut être évalué à la somme de 3,86 euros par mois à compter du mois de novembre 2019 et jusqu'à la notification du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. B utilise une clé TNT afin d'accéder aux chaînes de télévision, la seule qualité de propriétaire d'une télévision le soumet au versement des frais d'accès au réseau ; - la somme de 3,86 euros est réclamée aux détenus qui ne souhaitent pas bénéficier des chaînes payantes, au titre des coûts de la maintenance des infrastructures et du réseau dédié ; - eu égard à la différence de situation objective entre les personnes détenues souhaitant visionner la télévision et les autres usagers du service, la circonstance que le tarif d'abonnement aux chaînes payantes ou de location d'un poste de télévision soit plus élevé que la moyenne n'est pas manifestement disproportionnée dès lors que la différence est justifiée par le coût de la maintenance non comparable aux autres particuliers et opérateurs de télévision ; - l'administration n'a donc pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; - le préjudice allégué n'est pas établi. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 21 février 2020, M. B, incarcéré au centre de détention de Toul, a demandé au directeur de l'établissement de l'indemniser des frais exposés par lui pour l'utilisation de son téléviseur à compter du mois de novembre 2019, estimant que le tarif mensuel de 3,86 euros pour ce service est illégal. Par un courrier du 13 mars 2020, la directrice du centre de détention a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3,86 euros par mois à compter du mois de novembre 2019 et jusqu'à la notification du jugement à intervenir. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B est propriétaire de son poste de télévision et qu'il ne bénéficie pas de l'accès aux chaînes payantes. Dans ces conditions, les moyens qu'il soulève, relatifs aux tarifs de location du téléviseur et des chaînes payantes, ne sont pas de nature à démontrer l'illégalité de la somme de 3,86 euros demandée par l'administration pénitentiaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'égalité devant le service public, de la disproportion du tarif de 14,15 euros et de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, M. B, propriétaire de son poste de télévision, a renoncé à bénéficier des chaînes payantes et ne souhaite disposer que des chaînes de télévision gratuites. Ce service est facturé par l'établissement pénitentiaire au tarif de 3,86 euros et il résulte de l'instruction, notamment des différentes notes de service de l'administration pénitentiaire, que ce prix est justifié par la nécessité de payer le coût de la maintenance des infrastructures et du réseau dédié à la télévision dans les prisons. Si le requérant conteste ce tarif, et alors même que l'accès aux chaînes de la TNT est gratuit, il ne démontre pas qu'il serait disproportionné au coût qui pèse sur l'administration pénitentiaire pour lui fournir ce service. M. B ne produit par ailleurs aucun élément de nature à démontrer qu'en utilisant une " clé TNT ", sa télévision n'utiliserait pas le réseau du centre de détention de Toul, ce qui le dispenserait de payer le coût de la maintenance des infrastructures qui y sont liées. 4. D'autre part, M. B soutient que l'accès aux chaines gratuites de la télévision numérique terrestre n'est pas facturé 3,86 euros aux détenus propriétaires de leur poste dans d'autres établissements pénitentiaires. Toutefois, à l'appui de cette allégation, le requérant se borne à produire d'une part, une note du directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure en date du 1er février 2016 indiquant que l'accès aux chaines gratuites de la TNT est gratuit pour les détenus propriétaires de leur poste de télévision, d'autre part, un courrier du 22 février 2017 du directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Viel indiquant au conseil du requérant qu'un détenu de son établissement " bénéficie désormais exclusivement de l'accès aux chaînes du bouquet TNT gratuit ", et enfin, un courrier de la directrice adjointe au centre pénitentiaire du Sud Francilien en date du 6 juillet 2017 indiquant que compte tenu de l'impossibilité de distinguer les chaines gratuites TNT des chaines payantes dans cet établissement à cette date, l'établissement prend en charge l'abonnement des personnes détenues qui désireraient souscrire uniquement un abonnement aux chaines gratuites de la TNT. Cependant, eu égard à leur contenu et à leur date, ces trois documents ne permettent pas d'établir que dans d'autres établissements pénitentiaires que celui de Toul, et depuis le mois de novembre 2019, soit la date depuis laquelle M. B prétend subir un préjudice financier, certains détenus propriétaires de leur poste de télévision dans d'autres établissements pénitentiaires seraient toujours dispensés de s'acquitter de la somme forfaitaire de 3,86 euros par mois pour l'accès aux chaines gratuites de la TNT, au titre de l'accès au réseau et correspondant aux coûts de la maintenance des infrastructures et du réseau dédié. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit donc être écarté. 5. Par suite, dès lors que M. B n'établit pas que l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre de détention de Toul. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Denizot, premier conseiller, - Mme Cabecas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 août 2022. La rapporteure, L. CLe président, O. Di Candia Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2002105_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel