TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002105_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2020, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2020 du préfet de l'Isère en tant qu'il mentionne que le cours d'eau des Eydoches et le plan d'eau " étang Deronzier " situés sur la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes sont classés en première catégorie piscicole ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au classement de " l'étang Deronzier " en deuxième catégorie piscicole et de modifier les décisions subséquentes.
Il soutient que le cours d'eau des Eydoches et " l'étang Deronzier " ne répondent pas à la définition de l'article L. 436-5 du code de l'environnement dès lors que le plan d'eau ne contient aucun salmonidé du fait de sa taille, de son débit insuffisant avec quelques centimètres d'hauteur d'eau et une chaleur trop importante en été :
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2020, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par courrier du 30 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que le préfet de l'Isère ne peut à l'occasion de la délivrance d'un récépissé de déclaration au titre de la législation sur l'eau, assortir ce récépissé d'une mention relative à une autre législation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de M. E pour le préfet de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 janvier 2020, le préfet de l'Isère a donné acte à M. B du porter à connaissance du plan d'eau nommé " étang Deronzier " situé sur la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes et lui a délivré un récépissé de déclaration concernant les vidanges et remises en eau périodique de ce plan d'eau. M. B demande l'annulation de l'article 4-5 de cet arrêté qui mentionne que le cours d'eau des Eydoches est classé en première catégorie piscicole et, par voie de conséquence, " l'étang Deronzier " en eau libre de première catégorie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L.211-1 du code de l'environnement contenu au deuxième livre, titre I relatif à l'eau et aux milieux aquatiques et marins : " I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides () / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; / 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; / 5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; / 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ; / 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques () ". Aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles (). II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 436-5 du code de l'environnement contenu au quatrième livre, titre III relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles : " Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin : () 10° Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories :
a) La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;
b) La seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre ". En vertu de l'article L. 431-1 du code de l'environnement, les dispositions du titre III du quatrième livre de ce code relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles sont applicables à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau qui ne font pas obstacle au passage naturel du poisson.
4. M. B a déposé le 29 octobre 2019 une déclaration portant sur les vidanges et les remises en eau périodique du plan d'eau dénommé " étang Deronzier " situé sur le territoire de la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes. Le 24 janvier 2020, le préfet de l'Isère lui a délivré, un récépissé de déclaration comprenant un article 4-5 intitulé " Pêche " selon lequel le cours d'eau des Eydoches est classé en première catégorie piscicole et, par voie de conséquence, " l'étang Deronzier " en eau libre de première catégorie. Même si l'arrêté attaqué présente cette mention comme simplement indicative, elle a néanmoins pour seul objet d'éviter que le requérant se soustraie à la réglementation relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles. Toutefois, le préfet ne peut à l'occasion de la délivrance d'un récépissé de déclaration au titre de la législation sur l'eau, assortir ce récépissé d'une mention relative à une autre législation et dont l'objet a pour seul effet, en l'espèce, d'assujettir les plans d'eau à l'ensemble de la législation sur la pêche en eau douce, alors que les conditions d'application de cette législation sont définies au titre III du quatrième livre du code de l'environnement, que son respect est assuré par un contrôle a posteriori assorti de sanctions propres et que ses finalités excèdent le cadre des objectifs définis à l'article L. 211-1 précité du code de l'environnement. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, l'article 4-5 de l'arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le requérant demande au Tribunal d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au classement de " l'étang Deronzier " en deuxième catégorie piscicole et de modifier les décisions subséquentes. Si le présent jugement annule l'article 4-5 de l'arrêté attaqué, il n'implique pas, eu égard à ce qu'il vient d'être dit, l'obligation pour le préfet de classer " l'étang Deronzier " dans la deuxième catégorie piscicole. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 4-5 de l'arrêté attaqué est annulé.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
A. D
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2002105_20221018
Données disponibles
- Texte intégral