TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002108_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1°/ Par une requête enregistrée sous le n°2002108 le 1er avril 2020 et des mémoires enregistrés les 1er juin 2020, 15 juin 2020, 5 août 2020 et 9 novembre 2020 (ces trois derniers mémoires non communiqués) M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle le maire d'Annemasse lui a infligé un avertissement avec empêchement de déballer sur le marché à compter du 17 mars 2020 et ce jusqu'à la remise de l'attestation URSSAF ;
Il doit être regardé comme excipant de l'illégalité de l'article 17 du règlement général de plein air des marchés de la ville dès lors que les commerçants et artisans n'ont pas à justifier du paiement de leurs cotisations sociales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2020, la commune d'Annemasse, représentée par Me Bouvier, conclut au rejet de la requête à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
2°/ Par une requête enregistrée sous le n°2002496 le 29 avril 2020 et des mémoires enregistrés les 4 juin 2020, 22 juillet 2020, 3 septembre 2020 et 15 mars 2021 (ces trois derniers mémoires non communiqués), M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle le maire d'Annemasse lui a infligé un avertissement avec empêchement de déballer sur le marché à compter du 17 mars 2020 et ce jusqu'à la remise de l'attestation URSSAF ;
Il doit être regardé comme excipant de l'illégalité de l'article 17 du règlement général de plein air des marchés de la ville dès lors que les commerçants et artisans n'ont pas à justifier du paiement de leurs cotisations sociales.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est commerçant abonné du secteur manufacturé des marchés de la commune d'Annemasse. Par la décision attaquée dans les deux présentes requêtes, le maire de la commune d'Annemasse a prononcé à son encontre la sanction d'avertissement avec empêchement de déballer sur le marché à compter du 17 mars 2020 et ce jusqu'à remise de l'attestation URSSAF en raison de la méconnaissance du règlement général de plein air des marchés de la ville. Les requêtes n°2002108 et n°2002496 présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Annemasse dans le dossier n°2002108 :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. La décision attaquée datant du 12 mars 2020 et ne comportant pas la mention des voies et délais de recours, la requête enregistrée le 1er avril 2020 n'est pas tardive et la fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : " () Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 123-208-5 du code du commerce : " I. ' Toute personne souhaitant exercer une activité commerciale ou artisanale ambulante présente à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 123-30 la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante en cours de validité ainsi qu'un document justifiant de son identité () III. ' Préalablement à l'occupation temporaire d'un emplacement situé sur un marché ou sous une halle créé en application de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale ainsi que leurs préposés présentent, à toute réquisition, les documents visés au I ou au II aux agents mentionnés à l'article L. 123-30, ainsi qu'aux agents du gestionnaire délégué du marché, responsables du placement, missionnés à cet effet par le maire de la commune () ".
6. Le requérant doit être regardé comme excipant de l'illégalité de l'article 17 du règlement général de plein air des marchés de la commune d'Annemasse en tant qu'il impose aux commerçants de produire aux placiers en plus de la carte de commerçant non sédentaire une attestation de paiement de cotisation URSSAF.
7. L'illégalité d'un acte administratif réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application de cet acte réglementaire ou s'il en constitue la base légale. Une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. Si, dans le cadre de cette contestation, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoquées que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.
8. Si l'article R. 123-208-5 du code du commerce impose aux personnes souhaitant exercer une activité commerciale ou artisanale ambulante de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 123-30 uniquement la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante en cours de validité ainsi qu'un document justifiant de son identité, cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu'un règlement des marchés d'une commune prévoit des exigences supplémentaires dès lors qu'elles sont fondées sur un motif tiré d'une part, de l'ordre public, de l'hygiène et de la fidélité du débit des marchandises, d'autre part, de la meilleure utilisation du domaine public. Toutefois, l'obligation de production d'une attestation de paiement de cotisation URSSAF prévue par l'article 17 du règlement général de plein air des marchés de la commune d'Annemasse ne se justifie pas par l'un de ces motifs. Par suite, l'exception d'illégalité doit être accueillie ce qui prive de base légale la décision attaquée du 12 mars 2020.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 mars 2020 doit être annulée.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Annemasse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 12 mars 2020 est annulée.
Article 2 :Les conclusions de la commune d'Annemasse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la commune d'Annemasse.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
A. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 et 2002496Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2002108_20221206