TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002110_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2020, M. C B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2019 par laquelle le président de la métropole Toulouse métropole a refusé de lui accorder un congé bonifié, ainsi que la décision du 12 mars 2020 rejetant son recours gracieux contre cette première décision ;
2°) d'enjoindre au président de la métropole Toulouse Métropole de réexaminer sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Toulouse métropole une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il a conservé à La Réunion le centre de ses intérêts moraux et matériels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, la métropole Toulouse Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Par ordonnance du 2 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Namer, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique de 2ème classe exerçant les fonctions d'éboueur au sein des effectifs de Toulouse Métropole, a sollicité, le 27 juin 2019, le bénéfice d'un congé bonifié afin de se rendre à La Réunion au titre de l'année 2020. Il demande l'annulation de la décision du 20 novembre 2019 par laquelle le président de la métropole Toulouse Métropole a rejeté sa demande, ainsi que de la décision du 12 mars 2020 rejetant son recours gracieux contre cette première décision.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux originaires des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 1er à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé, qui s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés au b de l'article 1er dudit décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : () b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer ". Aux termes de l'article 3 du même décret, en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe aux agents demandant à bénéficier de congés bonifiés d'apporter les éléments permettant d'établir qu'ils ont leur " résidence habituelle ", c'est-à-dire le centre de leurs intérêts matériels et moraux, dans un département d'outre-mer. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte notamment de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. Il incombe ainsi à l'administration d'apprécier le droit d'un agent à bénéficier de congés bonifiés sur la base d'un faisceau d'indices.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né dans le département de La Réunion, qu'il y a été scolarisé jusqu'à l'obtention de son baccalauréat en juin 2008, et que ses parents y résident. Il vit toutefois en métropole depuis août 2008, soit depuis onze ans à la date de la décision litigieuse, et a effectué toute sa carrière professionnelle en Haute-Garonne après avoir obtenu son BTS à Nîmes. S'il indique avoir cherché un emploi à La Réunion, il établit seulement avoir adressé au maire de Saint-Denis une candidature spontanée le 11 juin 2019, soit moins d'un mois avant d'avoir sollicité le bénéfice de congés bonifiés. Par ailleurs, M. B n'établit s'être rendu à La Réunion qu'une fois au cours des onze dernières années, en juin 2012. Son fils est né à Toulouse, et, contrairement à ses allégations, il ressort des pièces du dossier qu'il est inscrit sur les listes électorales de cette commune. Enfin, il n'établit ni même n'allègue être propriétaire ou locataire de biens fonciers situés à La Réunion, ni y être titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux. Par suite, il doit être regardé comme ayant fixé en métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux, et n'est pas fondé à soutenir que le président de la métropole Toulouse Métropole a entaché sa décision lui refusant le bénéfice de congés bonifiés d'une erreur d'appréciation.
5. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 novembre 2019 par laquelle le président de la métropole Toulouse Métropole a refusé de lui accorder un congé bonifié, ni de la décision du 12 mars 2020 rejetant son recours gracieux contre cette première décision. Ses conclusions à fin d'annulation doivent ainsi être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la métropole Toulouse Métropole.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
Mme Namer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.
La rapporteure,
S. NAMER
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chefAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2002110_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel