TA142ème chambre JU2ème chambre JUCitée 1×
TA14 · 2ème chambre JU — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002110_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Beauvoir, à raison d'un immeuble situé au 7 route du Mont-Saint-Michel. Elle soutient qu'elle remplit les conditions d'exonération de taxe foncière prévues par l'article 1389-1 du code général des impôts, c'est-à-dire la vacance d'une maison normalement destinée à l'habitation et l'inexploitation d'un immeuble industriel ou commercial. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative et notamment son article R. 222-13. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Blondel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, par décision en date du 1er septembre 2022. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blondel, - et les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est devenue propriétaire d'un local commercial à usage de garage et vente de véhicules automobiles en 2018, lequel avait fait l'objet d'une exploitation commerciale jusqu'en 2015. Mme A a acquitté une cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2019 pour un montant de 882 €. Elle a présenté le 27 avril 2020 une réclamation contentieuse contre cette imposition, réclamation explicitement rejetée le 29 septembre 2020. Elle demande la décharge correspondante. 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " 1. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 3. Il résulte de l'instruction que le bien en litige est constitué de deux ateliers et d'un auvent d'une part, mais également d'une habitation, d'autre part. En premier lieu, si la requérante indique que le bien est inutilisable et voué à la démolition, il résulte de l'instruction que le dégrèvement prévu en cas de vacance d'un immeuble à usage commercial ou industriel est expressément subordonné à la condition que l'immeuble ait été utilisé, avant la vacance, par le propriétaire lui-même. Or le bien en litige a fait l'objet d'une exploitation commerciale jusqu'en 2015, avec une ancienne propriétaire, de telle manière que la propriétaire actuelle, qui a fait l'acquisition du bien en 2018, n'a jamais utilisé le bien. Ainsi, les conditions pour bénéficier du dégrèvement prévu en cas de vacance d'un immeuble à usage commercial ou industriel ne sont pas remplies et cette branche du moyen doit être écartée. 3. A supposer le local présenté comme d'habitation pouvoir recevoir une qualification alternative, c'est-à-dire notamment susceptible de location séparée au sens des dispositions précitées, la requérante présente cette composante de l'immeuble comme non dépolluée et impropre à la location. Dans ces conditions, cette composante du bien ne satisfait pas la condition posée par les dispositions précitées d'être " normalement destinée à la location " au sens des mêmes dispositions et cette autre branche du moyen doit être écartée. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé B. BLONDEL La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5411 mai 2023
ORCA_22NC01702_20230511TA1410 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002110_20230710
TA7622 mai 2025
DTA_2204749_20250522Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Date
- 10 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002110_20230710
Données disponibles
- Texte intégral